1) Faits

Une société, nommée Kohler France, constituée d’un siège social, de trois sites de production, d’un site de montage et de recherche et développement, ainsi qu’un centre de distribution, a réorganisé son activité suite à des difficultés économiques.

Pour ce faire, la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques (CSE) à la fois au niveau central, et à la fois au niveau des établissements.

Ainsi, un expert a été désigné lors d’une réunion du CSE central en application de l’article L1233-34 du Code du travail qui dispose que

« dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ».

Parallèlement à la désignation faite par le CSE central, un CSE dont l’établissement était visé par l’arrêt de l’activité, a de même désigné un expert, mais cette fois-ci sur le fondement de l’article L2315-92, c’est-à-dire, afin d’exercer le droit d’alerte économique, ce que le CSE central n’a pas fait.

C’est alors qu’une procédure de droit d’alerte économique s’est ouverte par le recours de cet expert, afin de mener une expertise-comptable.

Or, par un acte d’huissier, la société a assigné le CSE d’établissement aux fins d’annulation de sa délibération en présence de l’expert.

Néanmoins, une décision du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rendue le 3 mars 2021, déboute la société de sa demande, reconnaissant au CSE d’établissement la prérogative de l’exercice du droit d’alerte économique du fait que le CSE central ne l’a pas exercé, et du fait que le CSE d’établissement a « justifié de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ».

Par conséquent, la société s’est pourvue en cassation sur le fondement de l’article L2312-63 qui prévoit que

« lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.village-justice.com/articles/droit-alerte-economique-seul-cse-central-peut-exercer-cass-soc-juin-2022-312,43263.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24