Même s'il a versé le dépôt de garantie et réglé le 1er loyer, l'occupant de locaux commerciaux qui ne signe pas le projet de bail qui lui a été soumis par le propriétaire lors de pourparlers ne peut prétendre être titulaire d'un bail commercial verbal, dès lors que la prise de possession du local et le virement des sommes sont intervenus plus de trois mois après que le propriétaire avait informé l'occupant de sa renonciation à signer le bail.

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mai 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déduire des faits de l'espèce l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix du loyer (Cass. Civ. 3ème, 20 mai 2021, 19-24.658).

Rappelons qu'en vertu de l'article 1714 du Code civil, l'écrit n'est pas une condition de validité du bail.

Le bail commercial peut être verbal et se prouve par tous moyens entre commerçants.

Les parties ont toutefois intérêt à signer un écrit pour se ménager la preuve de l'existence du bail et de son contenu.