Les droits privatifs portant sur des signes distinctifs, des éléments de l'art appliqué ou techniques sont garants de monopoles d'exploitations au profits de leurs titulaires.

Chaque droit a une finalité, un objet spécifique: les marques garantir la provenance, sous entendu l'origine initiale du produit etc...

Nous avons loguement publié sur le sujet.

Mais lorsque le titulaire de ce droit (sauf le droit d'auteur, car en théorie, selon la doctrine classique française, le droit moral ne s'épuise pas) a consenti a sa première mise en circulation dans le commerce il ne peut plus l'empêcher de circuler.

C'est pourquoi, il me semble hardi compte tenu de la tradition française du droit des dessins et modèles cumulant droit d'auteur et protection spéciale de faire un amalgame entre les titres d'essence nationales et le Dessin et modèle Communautaire.

Laurent Teysseidre lance une réflexion similaire sur le Brevet Communautaire, qui lui viendrait se supperposer à la CBE, qui, de mon point de vue est le plus bel instrument intégré de droit international générant des titres nationaux mais harmonisés de fait dans leur règime juridique, de l'après guerre.

Bref, le commerce se mondialise et les commerçants prennent les chemins d'internet.

Devant ce phénomène, le code s'adapte exemple:"Article L521-5 du CPI:

"Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause."

En gros, vous evndez la montre de grand papa, c'est une montre de marque, vous la vendez un euro, personne ne peut rien trouver a y redire.

Plus question de faire avaler au président du TGI que le produit est moins cher, donc c'est une contrefaçon!

Pas plus question de dire, le produit est vendu en France sans mon autorisation donc c'est un faux!

La cour d'appel de Douai dans sa décision Nike a d'ailleurs parfaitement fixé le régime de la preuve lorsqu'un réseau de distribution n'a d'autre objet que de cloisonner un marché.

"Afin d'éviter un cloisonnement des marchés ainsi organisés, un revendeur (détaillant ou grossiste indépendant) installé dans un état membre de l'espace économique européen doit pouvoir s'approvisionner sur le territoire d'un autre état membre et bénéficier de la politique de distribution qui y est mise en oeuvre."

Cependant on observe que si le législateur tente de tirer un parallèle entre le commerce traditionnel et le commerce électronique en modifiant le code de la propriété intellectuelle pour permettre par exemple de demander au juge de la mise en état d'ordonner des mesures d'enquêtes sur la provenance des produits vendus sur internet, la jurisprudence décrite hier comme un ample "mouvement de balancier" oscilant entre la protection des droits et la liberté de circulation est aujourd'hui plus sacadée et le mouvement ressemble a un dipositf pendulaire plus familièrement nomé "YoYo".

En effet, si l'objet d'un contrat de distribution sélective n'est pas de cloisonner un marché comme il est admis depuis les décisions Givenchy, la cour d'appel de Paris n'hésite pas a punir l'utilisation commerciale non autorisée de marques.

Les juges tatonnent, il est possible de se demander si l'appréciation de l'étanchéité de certains réseaux ne relève pas du juge de l'évidence.

En effet, le Juge des référés est-il incompétent pour statuer en tant que juge de l'évidence sur la licéité d'un réseau de distribution sélective qui a pour effet d'empécher le E commece?

Le consommateur, celui qui achète, alléché par les vitrines électroniques, c'est à dire vous et moi est-il espioné?

Ses libertées sont - elles menacées?

La jurisprudence qui se dessine semble accorder une protection sur le fondement de l'apparence, en dépit de l'usurpation apparente des signes d'un vendeur sur iternet par un pillard camouflé derrière un site miroir.

L'histoire du "Jet Ski" peut arriver à chacun de nous.

Qui surveille nos transactions sur internet pour se faire passer pour le vendeur et prendre l'argent...

Ou pire...

Mieux légiférer pour des communications électroniques compétitives.

La Commission Européenne propose d'améliorer le cadre réglementaire existant en adaptant la réglementation à l'évolution du marché.

Le marché intérieur des communications électroniques n'est pas cohèrent, il est très segmenté contrairement aux apparences.

C'est pourquoi la Commission préconise l'instauration d'une «Autorité européenne indépendante pour le marché des communications électroniques».

L'objectif est de protéger davantage les consommateurs et faciliter l'accès et l'utilisation des communications, y compris par les utilisateurs handicapés.

Les propositions visent en particulier à renforcer la sécurité et la protection de la vie privée et à promouvoir la qualité des services et le libre accès au contenu numérique.

La Commission veut assurer l'indépendance des autorités de régulation, souvent trop proches des opérateurs historiques, pour garantir la concurrence et les droits des consommateurs.

TEXTES A VOIR:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques [COM(2007) 697 - Non publié au Journal officiel].

Procédure de codécision (COD/2007/0247)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 13 novembre 2007 présentant le rapport sur les résultats du réexamen du cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques conformément à la directive 2002/21/CE et résumé des propositions de réforme 2007 [COM(2007) 696 final - Non publié au Journal officiel].