Pourtant il ne s'agissait que d'une simple question ou d'une question statistiquement simple de pension alimentaire impayée...

La Cour de Cassation n'a pas hésité à indiquer les principes:

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

29 septembre 2004.

Pourvoi n° 02-16.436. Arrêt n° 1353.

Cassation.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Pxxxx, demeurant [...],

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2001 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit de Mme Edith, Annie Laurence Sxxxx, demeurant [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Pxxxx.

Monsieur Pxxxx fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réduction d'une pension alimentaire.

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels de la Cour a souligné la volonté délibérée et réitérée de Thierry Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées ; que l'ensemble de cette situation permet de dire que Thierry Pxxxx qui dispose de revenus est parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge.

ALORS QU'il résulte de l'article 6-1º de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que Madame Jxxxx, Conseiller ayant délibéré de l'affaire sans avoir été présente aux débats, siégeait en tant que Conseiller rapporteur de la Chambre des appels correctionnels ayant retenu dans son arrêt du 16 mars 2000 la culpabilité de Monsieur Pxxxx après avoir exprimé l'appréciation à laquelle la Cour d'appel s'est ensuite référée pour rejeter la demande de réduction de pension alimentaire ; que l'arrêt attaqué ainsi expressément fondé sur une appréciation identique auparavant formulée par un même magistrat n'a donc pas été rendu par un tribunal impartial, en violation du texte ci-dessus mentionné.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que M. Pxxxx et Mme Sxxxx, divorcés par jugement du 3 août 1992, ont eu 2 enfants, pour lesquels le père a été condamné à payer une pension alimentaire pour chacun d'eux ; que M. Pxxxx ne s'acquittant pas de ses obligations, il a été poursuivi et condamné pour abandon de famille ; qu'il a sollicité, devant le juge aux affaires familiales, la réduction de cette pension alimentaire ;

Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que dans un arrêt du 16 mars 2000, la chambre des appels correctionnels avait souligné la volonté délibérée et réitérée de M. Pxxxx de s'abstenir de payer la pension alimentaire de ses enfants, alors qu'il disposait de ressources réelles et pour certaines non déclarées, et que l'ensemble de cette situation permettait de dire que M. Pxxxx qui disposait de revenus était parfaitement à même de payer la pension alimentaire mise à sa charge ;

Qu'en se déterminant ainsi, dans une composition où siégeait le même magistrat, qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur le comportement fautif de M. Pxxxx, en raison duquel il a été débouté de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Sxxxx aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Pxxxx ;

M. PLUYETTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.