Une galerie d’art à Saint Tropez achète et revend des œuvres d'art.
 
La galerie a déposé ses déclarations de TVA en appliquant le régime de TVA sur la marge à l'ensemble de ses opérations.
 
[Le régime de la TVA sur la marge, qui s’applique à la revente des biens d'occasion, des œuvres d'art, et des objets d'antiquité et de collection, permet aux galeristes, marchands d’art et antiquaires de calculer la TVA, non pas sur le prix de vente, mais sur la marge réalisée]
 
Mais l’administration fiscale a remis en cause l’application de la TVA sur la marge et a notifié à la galerie des rappels de TVA.
 
Le 8 août 2022, le TA de Toulon a refusé de prononcer la décharge des rappels de TVA.
 
1. D'abord, le Tribunal a rappelé le fonctionnement de la taxation sur la marge.
 

Taxation sur la marge de plein droit (art. 297 A du CGI) :
 
La taxation sur la marge s’applique de plein droit à certaines opérations ayant trait à des livraisons effectuées au profit de l'assujetti notamment par les non redevables de la TVA ou par des personnes non autorisées à facturer la TVA au titre de cette livraison.
 
Ex : revente d’œuvres d’art achetées par une galerie à des particuliers ou à des artistes
 
Taxation sur la marge sur option (art. 297 B du CGI) :
 
La taxation sur la marge peut également s’appliquer aux livraisons subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la TVA.
 
Ex : revente d’œuvres d’art qu’une galerie a importées en provenance d’un pays tiers à l’UE
 
Mais, s’agissant d’une option, le professionnel assujetti-revendeur (la galerie) doit alors « demander à appliquer les dispositions de l'art. 297 A ».
 
2. Ensuite, le Tribunal a constaté que la galerie de Saint Tropez, qui ne relevait pas de la taxation sur la marge de plein droit, n’avait jamais demandé l'application de ce régime.
 
Pour sa défense, la galerie soutenait qu’aucun formalisme particulier n’était requis pour exercer l'option pour la TVA sur la marge, et que le simple dépôt des déclarations de TVA appliquant ce régime valait demande formelle.
 
Le Tribunal lui a donné tort, estimant que la galerie aurait dû faire une demande « expresse préalable » au service des impôts des entreprises. 
 
Pour pouvoir appliquer la TVA sur la marge en application de l’art. 297 B du CGI, les galeristes, marchands d’art et antiquaires doivent déclarer l’option auprès du services des impôts des entreprises dont ils relèvent, et ce avant de déposer leur déclaration de TVA appliquant ce régime.