Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’il est possible, en application des dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG travaux, pour le titulaire d’un marché de travaux de saisir le juge administratif, y compris en référé-provision, afin d’établir le décompte d’un marché.

Pour rappel, lorsque l’acheteur public refuse ou fait œuvre de carence dans l’établissement du décompte, l’article 13.4.2du CCAG travaux précise que :

« 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :

― quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;

― douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. »

Lorsque l’acheteur public fait montre d’une telle carence, il est loisible au titulaire du marché de saisir le juge des référés provision afin qu’il établisse ce décompte (solution déjà dégagée s’agissant des marchés de fournitures et services : CE, 4 mai 2011, société COVED, n°322337).

En l’espèce, le Conseil d’Etat admet donc que le juge des référés provision est compétent pour établir le décompte du marché en cas de carence de la part de l’acheteur public :

« Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte. »

 

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