Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision très intéressante s’agissant de la distinction entre déchets et sols pollués ainsi que sur le régime de responsabilité du maitre d’ouvrage.

Attardons-nous d’abord sur les faits, le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’annulation d’un règlement de voirie. Celui-ci imposait des modalités sur la prise en charge des déblais aux exploitants de réseaux - télécommunication, électricité, gaz… - qui réalisent des travaux sur la voirie.

L’opérateur opposé au contenu du règlement de voirie considérait notamment qu’il ne pouvait pas être responsable des déblais pollués. Selon lui, il ne s’agit pas de déchets dont il serait susceptible d’être responsable mais de sols pollués qui font l’objet d’une réglementation particulière.

Voilà pour les faits, s’agissant des enseignements que l’on peut tirer de cet arret :

1er enseignement : sur le règlement de voirie

En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme que le règlement de voirie est susceptible de contenir des dispositions relatives à la gestion des opérations de remblaiement et à la qualité des déblais qui seront utilisés dans le cadre des travaux sur les réseaux de voirie.

2ème enseignement : sur la nature des déblais

Le second enseignement est plus important car le Conseil d’Etat affirme ici que les déblais résultant de travaux sur la voie publique sont des déchets au sens de la législation environnementale et le maître d'ouvrage a la qualité de producteur de ces déchets. Les déchets sont définis par le code de l’environnement comme étant toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Aux termes de l’articles L. 541-4-1 du code de l’environnement, afin de distinguer le déchet des sites et sols pollués, il est précisé que les sols non excavés, pollués ou non, ne sont pas des déchets, de même que les bâtiments reliés aux sols de manière permanente.

Les déblais ne peuvent donc pas être considérés comme des déchets au sens des dispositions visées ci-dessus.

3ème enseignement : qui est le producteur de ces déchets

La question était épineuse, est-ce l’opérateur en charge des travaux ou, au contraire, la collectivité publique ? En l’espèce, le Conseil d’Etat estime qu’il s’agit de l’opérateur puisque ce dernier réalisait les travaux pour son propre compte.

Après avoir relevé que les déblais de chantier deviennent des déchets à partir de leur excavation, le Conseil d’Etat a précisé que les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés sont des producteurs de déchets au sens du code de l’environnement. Ils sont donc responsables des déchets de construction, administrativement et financièrement, jusqu’à leur gestion finale.

Le Conseil d'Etat juge donc que l’opérateur engageant les travaux de voiries pour l’installation de réseaux a la qualité de producteur de déchets. Il écarte, à ce titre, comme sans incidence, la circonstance que la voirie comporte de l'amiante comme celle que les déblais devaient contenir de l’amiante qui préexistait à la réalisation des travaux menés par l’opérateur de réseaux.