Le capital de la société X-média développement (la société XMD) était détenu à hauteur de 45 % par M. Jean-Michel R., ayant dirigé la société jusqu'en 2007, de 35 % par la société MBO partenaires, devenue MBO & Co, représentant le MBO capital 2FCPR, fonds commun de placement à risques, et de 20 % par l'épouse et les enfants de M. Jean-Michel R., Mme Dominique Q., Mme Mélodie R., Mme Sandrine F. et M. Alexandre R.. L'épouse et les enfants ont donné mandat à M. Jean-Michel R. de céder leurs actions.

            Par un protocole de cession rédigé par la société Aucteor finance, conclu le 7 mars 2012, la société ATC Agri terroir communication (la société ATC) s'est engagée à acheter l'ensemble des actions de la société XMD. Le 15 avril 2012, le contrôle de la société XMD et de ses filiales est passé au cessionnaire en exécution de ce protocole.

             Estimant que le projet de départ du nouveau directeur général de la société XMD leur avait été dissimulé, ce qui caractérisait un dol, les sociétés ATC et XMD ont assigné M. Jean-Michel R. et la société Aucteor finance en annulation de la cession des actions et paiement de dommages-intérêts.

            Ces sociétés ont appelé en intervention, sur le même fondement du dol, l'épouse et les enfants de M. Jean-Michel R. et la société MBO partenaires. Elles ont ensuite renoncé à demander l'annulation de la cession et limité leur demande à des dommages-intérêts.

            La cour d'appel a rejeté la demande des nouveaux acquéreurs et actionnaires à l'encontre des mandants en retenant qu’il n’est pas qu'ils aient participé personnellement à la dissimulation d'un projet de départ du directeur général de la société.

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, en affirmant que :

  • La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1, du code civil, (auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code).

 

  •  Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.

 

  •  Aucun élément ne permettait d'établir que l'épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs, ce dont il résultait qu'aucune faute de leur part n'était démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur responsabilité civile ne pouvait être engagée du seul fait d'avoir donné mandat à M. Jean-Michel R. de céder leurs actions. (Cass. Chambre mixte. 29 Octobre 2021. ?° 19-18.470.)