l'Union des opticiens (l'UDO), aux droits de laquelle vient le Rassemblement des opticiens de France (le ROF), syndicat professionnel ayant notamment pour mission de moraliser et défendre l'éthique de la profession des opticiens-lunetiers, a organisé la visite de « clients mystère » auprès de différents magasins d'optique, dont celui exploité par la société IMD Optic, afin de vérifier l'éventuelle pratique frauduleuse consistant à falsifier les factures en augmentant le prix des verres et en diminuant corrélativement le prix des montures, pour faire prendre en charge par les mutuelles des clients une part plus importante du prix des montures.

            Se prévalant des témoignages de deux de ces « clientes », l'UDO a assigné la société IMD Optic en cessation des actes de concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

            La Cour d’Appel de Paris, a rejeté les demandes, au motif que  les deux « clientes mystère » ayant rédigé les attestations avaient été  rémunérées par la société Qualivox ,et qu'elles avaient également rédigé les attestations sur la base desquelles, le ROF avait assigné trois autres opticiens début 2017, ce qui démontraient  une certaine professionnalisation de ces deux « clientes mystère », de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans l'établissement des témoignages produits.

            La Cour a précisé que le procédé utilisé constituait   une mise en scène non admissible destinée à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile, dans le but de se procurer une preuve pour une action future.

            Le Rassemblement des opticiens de France (le ROF s’est pourvu en cassation, et son pourvoi a été rejeté.

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir tiré les conséquences de ses constatations et appréciations, dont il résulte que le syndicat a eu recours à un stratagème, consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés, pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard de la société IMD Optic. ( Cass.Com.10 Novembre 2021.N°: 20-14.669.)