Mme [G], associée d'une société en nom collectif, s'est portée caution solidaire de cette société au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la CRCAM). Puis par  acte authentique du 12 juillet 2011, publié au service de la publicité foncière le 7 septembre suivant, Mme [G] a consenti à ses deux enfants, M. [C] [J] et Mme [I] [J], une donation-partage de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation lui appartenant.

             La société en nom collectif, a été liquidée judiciairement. La CRCAM a obtenu la condamnation de la caution. Puis elle a assignée Mme [G], M. [C] [J] et Mme [I] [J] en inopposabilité de la donation-partage.

             La Cour d’Appel de Caen a  déclaré irrecevable comme prescrite l’ action paulienne, au motif que la donation a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, de sorte qu'ayant été régulièrement porté[e] à la connaissance des tiers du fait de sa publication, la   CRCAM est réputée avoir eu connaissance de son existence dès cette date et avoir été ainsi en mesure d'exercer ses droits pendant un délai de cinq ans à compter du 7 septembre 2011.

            La  CRCAM s’est pourvu en cassation reprochant à l’arrêt de ne pas justifier pas que la CRCAM avait ou aurait dû avoir le 7 septembre 2011 la connaissance effective de la donation-partage du 12 juillet précédent, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi affirmant que la cour d'appel a exactement retenu que l'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ; qu’en l’espèce l'acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date,  que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action qu'elle avait engagée plus de cinq ans après était prescrite.( Cass. Civ.3°.8 déc. 2021.N° 20-18.432.)