Une fois sur le territoire français, un étranger en situation irrégulière doit encore affronter moult périples avant de pouvoir entrevoir la possibilité d'une régularisation. En tant que "sans-papiers", il doit éviter les contrôles d'identité dans la rue ou dans les transports en commun et tenter de trouver une source de revenus tout en accumulant des documents qui portent son nom et si possible une date et une adresse afin de justifier, le moment venu, de sa présence continue sur le territoire.

Mais il n'imagine pas encore que la procédure de régularisation auprès de la préfecture est, elle aussi, semée d'embûches.

La prise de rendez-vous, est depuis de nombreuses années, dématérialisée. C'est-à-dire que les rendez-vous se prennent normalement sur le site de la préfecture du lieu du domicile ou de la domiciliation de l'étranger. Il peut le faire par la voie d'un ordinateur ou de son téléphone. Dans l'idéal, c'est simple et pratique. L'étranger choisit alors, dans le calendrier des places disponibles, un horaire qui lui convient pour déposer, à l'adresse qui lui sera indiquée, son volumineux dossier de régularisation qui comprend son passeport, un acte de naissance, des photographies d'identité, un timbre fiscal de 50 euros, et l'ensemble des documents, factures, ordonnances médicales, avis d'imposition et autres publicités nominatives qui viennent démontrer qu'il a effectivement été présent sur le territoire français durant au moins les cinq dernières années. La préfecture lui donne ensuite une attestation de dépôt qu'il pourra montrer aux forces de police s'il fait l'objet d'un contrôle d'identité. Après cela, il n'a plus qu'à attendre une réponse. Si celle-ci arrive sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception, ce n'est pas bon signe.

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si la procédure se déroulait de manière aussi fluide. Toutefois, nombreux sont les étrangers qui se retrouvent confrontés à une difficulté majeure : les rendez-vous n'existent pas. Il n'y a pas de possibilité d'en obtenir un sauf à se réveiller à 1 heure du matin un dimanche de novembre ou à se tourner vers un cybercafé-spécialiste-de-la-vente-de-rendez-vous.

Les avocats (qui ne veulent pas se réveiller à une heure du matin un soir de novembre) choisissent une voie moins contraignante en saisissant un juge de ce que l'on appelle communément un "référé mesures utiles". C'est une requête, adressée au tribunal administratif du lieu de la préfecture, qui expose les difficultés qu'a rencontré l'étranger pour obtenir un rendez-vous. En temps normal, ce référé ne pose aucun problème. Le juge constate l'impossibilité de prendre rendez-vous au vu de l'ensemble des copies d'écran qui ont été soumises à son appréciation. Il apprécie l'urgence de la situation et enjoint la préfecture à fournir rapidement (entre quinze jours et un mois, voire deux) un rendez-vous à l'étranger soucieux de régulariser sa situation. Le juge est donc devenu la voie royale pour obtenir un rendez-vous.

Mais récemment, ce moteur qu'on croyait bien huilé a rencontré des ennuis. Ce sont les juges des référés eux-mêmes qui en sont les auteurs.

Dans deux ordonnances abracadabrantesques, l'une du tribunal administratif de Melun du 30 octobre 2020, l'autre du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2020, les juges des référés (deux juges distincts, vous l'aurez compris) ont cru malin de décider que :

"Il résulte de l'instruction que M. [nom du requérant], qui allègue être en France depuis le 2 août 2016, n'a fait part, pour la première fois, de son souhait de procéder à la régularisation de sa situation de manière certaine que depuis le 13 août 2020. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être tenue pour satisfaite." (TA Paris, réf. 5 nov. 2020). (Pour éviter d'accabler les juges, je m'abstiens de fournir les numéros des ordonnances de référé).

Expliquons l'inexplicable.

Monsieur X est un ressortissant de nationalité étrangère qui vit en France en situation irrégulière depuis le 2 août 2016. Pour être régularisé, nous avons compris qu'il fallait pouvoir démontrer sa présence sur le territoire depuis un certain nombre d'années : cinq ans pour les ressortissants de toutes nationalités, dix ans pour les algériens. Les règles qui tendent à uniformiser la procédure de régularisation sont toutes contenues dans la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, communément appelée « circulaire Valls ». Depuis près de dix ans s'applique la règle selon laquelle pour pouvoir obtenir un titre de séjour, il faut pouvoir justifier résider en France de manière continue depuis au moins cinq ans (sauf exception pour la régularisation par le travail qui autorise une présence depuis trois ans). C'est une condition SINE QUA NON, une condition incontournable. Les étrangers qui déposent leur dossier avant cette période de cinq ans (ou de trois ans) reçoivent, à coup sûr, un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF). Une OQTF est la sanction rendue contre les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de régularisation.

Que nous dit le juge des référés ?

Il nous dit que, puisque Monsieur X est arrivé en 2016, il n'aurait jamais dû attendre 2020 pour déposer une demande de régularisation. Il aurait dû, si l'on suit le raisonnement, déposer sa demande dès son arrivée... comme le font les demandeurs d'asile... Et seulement dans cette hypothèse, aurait-il pu se prévaloir d'une condition d'urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture. Sa requête n'aurait alors, pas été rejetée.

Evidemment, vous comprenez que cette décision n'a pas de sens. En 2016, ou en 2017 ou en 2018, Monsieur X ne remplissait pas les conditions de durée de présence en France. S'il avait déposé un référé à ces dates, il aurait vraisemblablement reçu un OQTF.

Une régularisation en droit des étrangers n'est ni assimilable à une demande d'asile, ni à une régularisation fiscale. L'urgence ne se caractérise pas par la rapidité avec laquelle l'étranger à entamé sa démarche depuis son arrivée sur le territoire. Elle doit se caractériser par la durée durant laquelle un étranger a été privé du droit d'accéder à un service public et à la durée durant laquelle il a subi une rupture dans la continuité du service public. En d'autres termes, ce n'est pas à partir de 2016 qu'il aurait fallu considérer la condition d'urgence, c'est depuis sa première tentative à obtenir un rendez-vous et au regard des preuves apportées de ces tentatives.

Une ordonnance qui statue en ce sens peut ne constituer qu'une erreur de parcours, mais deux ordonnances posent malheureusement question.