La question du manquement de la part de l'établissement à son obligation de surveillance peut se poser sur le fondement de l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique.

Cette question a été soumise à la Cour d'Appel de Besançon.

Dans son arrêt, la Cour estime que la responsabilité n'est pas engagée.

La Cour estime que cette tentative de suicide par intoxication médicamenteuse ne démontre pas de défaut de surveillance de l'enfant.

Or, dans la mesure où la prise de médicament a été validée par le personnel soignant, on peut considérer que le défaut est caractérisé mais la Cour analyse différemment la situation.

Selon la Cour, la victime ne démontre aucune faute.

De plus, elle relève que l'état de santé de la patiente ne justifiait aucune mesure particulière de contention ni de présence permanente du personnel hospitalier. Autrement dit, il n'y avait pas lieu d'être particulièrement vigilant au sujet de ce patient.

La victime est donc déboutée de ses demandes.