Dans cet arrêt du 3 décembre 2020, la 3éme chambre civile de la cour de cassation a jugé que le défaut d’exploitation ne peut être sanctionné par la résiliation du bail que si une clause expresse du contrat fait obligation au preneur d’exploiter de façon effective, permanente et continue.

La Cour de cassation a jugé au visa des articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et 1728 du code civil.


Il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

Pour prononcer la résiliation du bail aux torts partagés, l’arrêt de la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, qu’en cessant toute exploitation et en quittant les locaux loués, alors même que l’exercice de l’activité commerciale n’était pas entravée, la preneuse a commis une faute grave.

En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, que le contrat de bail commercial ne comportait aucune obligation d’exploitation permanente, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

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Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux






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