Dans un arrêt du 17 novembre dernier (Cass. Com., 17 nov. 2021, n°20-20.821), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :

« la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration ».

En l’espèce, un entrepreneur individuel a déclaré, par acte notarié, l’insaisissabilité de ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens.

Cette déclaration a été régulièrement publiée.

Postérieurement, il a cessé son activité professionnelle ; a déclaré la cessation de ses paiements ; puis, a été mis en liquidation judiciaire. 

Dans le cadre de la procédure de liquidation, le liquidateur judiciaire a assigné l’entrepreneur en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité notariée susmentionnée, à la procédure collective.

Selon ce dernier, la déclaration litigieuse serait réservée uniquement aux personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante et qu’en conséquence, la perte de la qualité d’exploitant professionnel de l’entrepreneur du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire a nécessairement eu pour conséquence d’entraîner la cessation des effets de la déclaration.

Les juges du fond n’ont pas suivi ce raisonnement – position qu’a été également adoptée par la Haute juridiction.

Cette dernière a jugé que la cessation d’activité d’un entrepreneur ne mettait pas automatiquement fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité de son logement et que celle-ci produisait donc ses effets jusqu’à ce que les droits des créanciers auxquels elle est opposable soient éteints, à moins que l’entrepreneur y renonce avant.

 

Attention : La déclaration d’insaisissabilité n’est opposable à la procédure collective que si et seulement si, celle-ci a été régulièrement publiée et ce, avant l’ouverture de ladite procédure.

Toutefois, même en ayant respecté les conditions susmentionnées, le liquidateur pourra néanmoins solliciter la nullité de la déclaration si celle-ci est intervenue pendant la période dite « suspecte ».

 

Lundi, 27 décembre 2021