Dans le cadre d’une cession des droits sociaux d’un associé ou leur rachat par la société, le prix de cette cession/rachat est librement fixé par les parties.

Le prix doit être déterminé, à peine de nullité du contrat de cession/rachat. Néanmoins, il suffit qu'il soit déterminable, si la détermination ne dépend pas de la volonté arbitraire de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs.

Étant précisé que le caractère déterminé ou indéterminé du prix doit s'apprécier au jour de la cession

 

À défaut de déterminer elles-mêmes le prix, les parties peuvent toutefois convenir qu'il sera fixé par un tiers. Elles sont libres de choisir l'expert parmi les experts judiciaires, experts-comptables ou commissaires aux comptes autres que celui de la société, et notamment de recourir à un des experts inscrits auprès des cours et tribunaux.

Pour ce faire, les parties doivent indiquer dans l’acte de cession/rachat :

  • soit le nom de l'expert,
  • soit son mode de désignation.

 

Toutefois, en cas de contestation sur la valeur des droits et l’absence de désignation de l’expert par les parties, ce dernier peut être désigné par jugement du président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce compétent.

 

Or, il résulte de l'article 1843-4 du Code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.

Afin de remédier à cette situation, par un arrêt en date du 25 mai 2022 (Cass. Com., 25 mai 2022, n° 20-14.352, FS-B + R), la Haute juridiction a indiqué « qu’afin d'éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision ».

 

Donc en résumé, désormais :

- une partie peut interjeter appel de la décision du président du tribunal qui refuse de désigner un expert chargé de déterminer la valeur de parts sociales ;

- la cour d'appel, qui infirmerait la décision de refus, peut désigner elle-même un expert.

 

Conseil :

Lors de la rédaction des statuts sociaux il est opportun de prévoir les conditions de valorisation des droits sociaux en cas de cession et/ou de prévoir le nom de l’expert qui se chargera de cette valorisation (ou a minima, prévoir les conditions et modalités de désignation d’un tel expert).

A défaut, et en cas de désaccord entre les parties, vous devrez solliciter la désignation d’un expert par le juge.

Or, si désormais la décision judiciaire refusant la désignation d’un expert est susceptible d’appel, il n’est toutefois, toujours pas possible de relever appel contre une décision de désignation d’un expert.

Ainsi, si vous estimez que le contrat de cession permet de déterminer le prix des droits sociaux à céder et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un tiers ; et/ou que vous ne souhaitez pas que ce soit précisément l’expert désigné par la juridiction qui procède à la valorisation desdites parts sociales, vous n’aurez aucune voie de recours pour faire porter votre contestation.

 

Notre Cabinet vous assiste et vous conseille lors de la rédaction de vos statuts sociaux ainsi que de tous les contrats afférents à la vie de votre société ; au cours des négociations commerciales ; ainsi que dans le cadre de tout contentieux par devant les juridictions civiles ou commerciales.  

 

N’hésitez pas à nous contacter : apacheva.zaira@avocat-conseil.fr

 

Jeudi, 2 juin 2022