La Cour de cassation a rendu le 19 juin 2019, une décision sur la question de la holding animatrice. Cette décision de la Chambre commerciale est ainsi très importante à plusieurs points de vues. La sujet de la holding animatrice suscite régulièrement de très nombreux débats. En outre c'est une immense source de contrôle et contentieux fiscal.

Une société holding a comme objectif principal la détention de participations dans des entreprises. On distingue ainsi, deux types de société holding. Il y a d'une part les sociétés holdings passives, et d'autre part les sociétés holdings animatrices. En fonction de leur classification, on leur applique un régime fiscal différent.

Dans une décision du 13 juin 2018, le Conseil d'Etat indique les cas dans lesquels, une société constitue une holding animatrice. Ainsi, le Conseil d'Etat considère que:

"Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. "

                 L'exclusion de certains biens professionnels de l'assiette de l'ISF

Certains biens professionnels sont exclues de l'assiette de l'ISF. La liste de ces biens se trouve à l'article 885 O quater du Code général des impôts. Ainsi, la Cour de cassation déclare que:

"Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’aux termes de l’article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les biens professionnels, qui sont ceux nécessaires à l’exercice par le contribuable d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas inclus dans l’assiette de l’ISF, l’arrêt retient qu’en application de l’article 885 O ter du même code, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice de ces activités est considérée comme un bien professionnel ;"

L'exclusion des parts de société holding animatrice assimilable à des biens professionnels de l'assiette de l'ISF

Les biens professionnels étaient exclus de l'assiette de l'ISF. En principe, les parts de sociétés holdings ne constituent pas des biens professionnels. Cependant, une exception permet la prise en compte de part de société holding ayant comme activité principale la gestion de leur patrimoine. C'est l'article 885 O quater du CGI qui pose cette exception. Ainsi, la Cour de cassation juge:

"qu’il relève ensuite que l’instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999, qui institue une exception au principe d’exclusion des parts de société holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine posé par l’article 885 O quater du code général des impôts, assimile à des biens professionnels les titres de ces sociétés lorsqu’elles participent à l’animation des sociétés de leur groupe et leur rendent des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, sans qu’il soit prévu que cette activité, porte sur l’intégralité des participations ; "

La participation minoritaire d'une société holding animatrice dans une autre société ne lui enlève pas son statut d'holding animatrice

La Cour de cassation devait notamment déterminer si une société holding détenant des participations minoritaires dans une autre société peut être considérée comme une société holding animatrice. Ainsi la Cour de cassation considère que:

" qu’ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l’animation de trois filiales, au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d’appel en a exactement déduit que O... G... était fondée à exclure de l’assiette de calcul de son impôt la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les trois filiales dont elle assurait l’animation ; que le moyen n’est pas fondé ;"

La holding animatrice est un outil important de stratégie fiscale. Cependant, il nécessite d'en faire un bon usage. Autrement, la probabilité d'un contrôle et d'un contentieux fiscal risque de s'accroître.

 

Maître Miguel NICOLAS

Avocat

Docteur en droit

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