L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose notamment que :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […]

Cette information incombe à tout professionnel de santé […].

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. […] »

 

Rappel : un acte médical pratique sans le consentement du patient est dans tous les cas une faute médicale, voire même une faute pénale, qui engage la responsabilité du praticien et l’oblige à indemniser toutes les conséquences de l’acte médical sans comparaison avec la situation qui aurait pu résulter de l’absence de l’acte.

Ici nous nous penchons sur la question de l’information donnée au patient : est-elle suffisante pour qu’il puisse consentir de manière éclairée à l’acte médical ? Si non, le patient perd la chance de se soustraire aux conséquences dommageables de l’acte médical. C’est cette perte de chance qui sera indemnisée (CE, Sect. 5 janvier 2000, Consorts Telle ; CE Ass, 19 mai 2004, Truszkowski ; Cass.Civ 1ère, 7 février 1990).

La question de l’étendue de l’obligation d’information a été résumée dans une décision de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020 :

« 5. Enfin, en quatrième lieu, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

6. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. »

Ainsi, les praticiens de santé ne peuvent échapper à l’indemnisation de leur patient que s’il est démontré que, même informé des risques, le patient n’aurait pas renoncé à l’intervention.

La Cour de cassation estime que la personnalité du patient doit être prise en compte dans cette évaluation.  Pour la haute juridiction administrative, la situation est moins claire même si on peut penser que cela entre dans « tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait ».

Enfin, le Conseil d’Etat a récemment précisé qu’en cas de cumul d’une faute médicale et d’une insuffisance d’information du patient sur le risque, les praticiens ne pouvaient échapper à une condamnation pour cette insuffisance d’information qu’en démontrant que le risque qui s’est réalisé ne pouvait advenir qu’en raison de la faute médicale commise.