1) Sur les heures supplémentaires : les éléments du salarié, Reporting Solution manager, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Il obtient le paiement de 465 heures sup’.

La Cour d’appel rappelle que selon l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. B soutient avoir effectué 1.214,5 heures supplémentaires entre le 3 août 2015 et le 6 octobre 2017.

M. B produit un tableau informatisé détaillé de ses horaires depuis le mois d’août 2015 et jusqu’au 6 octobre 2017 lequel indique les heures de début et fin de travail, le temps de pause déjeuner, les plages horaires éventuellement travaillées les soirs et week-ends et les journées ou demi-journées d’absence au titre de congés payés, RTT, récupération ou arrêts maladie. Il communique également des courriels reçus de son supérieur hiérarchique, notamment la nuit.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

L’employeur souligne que le supérieur hiérarchique de M. B se rendait régulièrement aux Etats-Unis, c’est pourquoi il écrivait parfois des mails « à l’heure américaine » reçus le soir par M. B.

La société fait également valoir qu’un certain nombre d’objets d’e-mails ne sont que de simples mails d’acceptation de réunions, de transfert ou même d’ordre privé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et après déduction des jours de réduction du temps de travail et de récupération pris par M. C, la Cour a la conviction que M. B a accompli :
. 129 heures supplémentaires en 2015 ;
. 154 heures supplémentaires en 2016 ;
. 187 heures supplémentaires en 2017.

La société Re:sources France est dès lors condamnée à payer à M. B les sommes de :
. 6.693,25 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015 et 669,32 euros de congés payés y afférents ;
. 7.892,50 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2016 et 789,25 euros de congés payés y afférents ;
. 9.583,75 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2017 et 958,37 euros de congés payés y afférents.

Soit au total 24.169,50 euros au titre des heures supplémentaires et 2.416,95 euros de congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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