La chaussure est citée à l’Article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle parmi les créations susceptibles de constituer une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur. Au paragraphe 14, elle est assimilée aux industries saisonnières de l’habillement et de la parure, communément caractérisées par la nécessité, dictée par les exigences d’une mode encore cyclique, de renouveler fréquemment la forme de leurs produits. Reste alors la question de l’originalité du modèle revendiqué, condition de son accès à une protection par le droit d’auteur.

Or, s’agissant de souliers masculins, la Jurisprudence a plus précisément reconnu l’existence de quatre genres : le richelieu, le mocassin, le soulier à guêtres et la bottine à élastique, dont il résultera nécessairement des caractéristiques communes, pour autant insuffisantes à caractériser l’originalité au sens de la Loi.

Dans sa définition de l’originalité du modèle revendiqué, le demandeur, sollicitant la protection de l’un de ses modèles, aura donc à faire preuve d’habileté rédactionnelle et devra trouver le bon dosage. Il s’agira pour lui d’être suffisamment précis quant aux caractéristiques revendiquées, ajoutant à celles relevant simplement de l’appartenance au genre identifié et/ou aux éléments uniquement techniques, sans toutefois l’être de trop au risque de permettre au défendeur à l’action de multiplier les points de différences susceptibles d’exclure la qualification de contrefaçon.

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