Droit du luxe (bijoux): Cour d’Appel de Paris, 15 juin 2022, n°18/21343 « Le fait d’insérer des diamants mobiles entre deux plaques de verre appartient au fonds commun de la joaillerie et de la bijouterie depuis les années 1970 » / Pas de protection par le droit d’auteur « Les modèles ayant été enregistrés en 1999 et 2000, c’est l’ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 qui est applicable (…), la validité d’un modèle devant s’apprécier cumulativement au regard de sa nouveauté et de son originalité » = Protection par le droit des dessins et modèles refusée en l’absence d’originalité En revanche: « La commercialisation d’une gamme de pas moins de 11 bijoux très proches (…), tant pas leur forme que du fait de l’insertion de diamants mobiles visibles par transparence, qui plus est sous la marque « Dancing Diamonds » évocatrice de la collection « Happy Diamonds », à la fois par le choix de la langue anglaise et l’image de la danse générée par le caractère mobile des diamants au sein des bijoux (…), peut être source de confusion pour le consommateur et caractérise des actes fautifs de concurrence déloyale » « Les faits de parasitisme sont également caractérisés, résultant de la captation des efforts de promotion consentis pour la collection « Happy Diamonds » sur une durée de 30 ans ».
 

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