Les pensions alimentaires versées par l'un des époux à l'autre en vertu d'une décision de justice, au titre du devoir de secours, sont déductibles du revenu global du débiteur lorsque les conjoints font l'objet d'une imposition séparée (séparation de corps, instance de divorce) (CGI, art. 156, II, 2°). Corrélativement, l'époux bénéficiaire de cette pension devra l'intégrer dans son revenu global (CGI, art. 79).

            Dans une réponse ministérielle du 3 mai 2022, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance s'est prononcé sur le régime fiscal du versement effectué par l'un des époux séparé condamné à régler mensuellement les échéances du prêt immobilier finançant l'acquisition de l'ancien logement conjugal qu'il habite. Il précise qu'équivaut au paiement d'une pension alimentaire le remboursement par l'un des époux de la quote-part incombant à son conjoint, du prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal, lorsque cette décision est ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, ordonnance qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2021 et la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure de divorce (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Auparavant, la procédure de divorce se découpait en deux phases : une requête en divorce suivie d'une ordonnance de non-conciliation (ONC), puis une assignation en divorce. Depuis le 1er janvier 2021, afin de réduire les délais de procédure, il n'y a plus qu'une seule et unique instance et un seul acte de saisine : l'assignation par un seul époux ou la requête conjointe (par les deux époux). Il nous semble que la même solution est applicable aux situations actuelles lorsqu'une ordonnance sur mesures provisoires est rendue.

            Ainsi, l'époux effectuant ce remboursement de prêt peut déduire de son revenu imposable la seule quote-part prise en charge pour le compte de son conjoint. Corrélativement, ce dernier sera tenu d'intégrer dans son revenu imposable cette somme dans la catégorie des pensions. L'Administration avait apporté les mêmes précisions dans le cas d'un jugement de divorce prévoyant que l'un des époux acquitte mensuellement, au titre de la prestation compensatoire, les échéances d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un bien commun (Rép. min. n° 42028 : JOAN Q, 15 mai 2000, A. Calmat : Dr. fisc. 2000, n° 22, act. 100160 ; JCP E 2000, n° 28, p. 1120).(veille LEXIS NEXIS - Rép. min. n° 11918  : JOAN 3 mai 2022, Vidal.)