INFECTION NOSOCOMIALE - Erreur médicale – victime

 

Cet arrêt rendu par la Cour administrative de BORDEAUX ce 2 juin 2022, est l’occasion de rappeler la jurisprudence administrative constante et unanime en matière de qualification d’une infection comme étant nosocomiale[1].

 

Ainsi, dès lors que n'est pas rapportée la preuve que l'infection était présente ou en incubation lors de la prise en charge et dans la mesure où cette infection est survenue lors de la prise en charge au sein de cet établissement hospitalier, il doit s'en déduire de ce seul fait que cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, la preuve d'une cause étrangère n'étant pas rapportée.

 

Il peut en être d'autant mieux ainsi au regard de la longueur de l'hospitalisation et du fait que l'infection est survenue très à distance de la date d'entrée dans l’établissement de santé.

 

Il faut regretter que cela constitue encore un débat lors des expertise médicales devant des experts adoptant encore trop souvent une lecture beaucoup plus restrictive et d’ailleurs contra legem de la notion d’infection nosocomiale pour l’exclure au détriment des victimes.

 

L’attendu de l’arrêt mérite d’être cité in extenso :

 

« Sur le caractère nosocomial de l'infection :

4. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". En vertu de l'article L. 1142-1-1 du même code, ces dommages ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. Il résulte de l'instruction que le streptocoque pyogène A à l'origine de la fasciite nécrosante était une bactérie d'origine humaine, de sorte que la cause de l'infection ne pouvait être une contamination tellurique lors de la chute. L'existence d'une infection présente ou en incubation lors de la prise en charge de Mme D... au service des urgences n'est pas établie dès lors qu'aucun prélèvement n'a alors été réalisé. L'infection est survenue environ soixante heures après les soins effectués à l'hôpital. Si le centre hospitalier fait valoir qu'une contamination oro-pharyngée par l'entourage ou par le tissu utilisé pour la compression de la plaie aurait pu avoir lieu avant l'arrivée à l'hôpital, et évoque également la possibilité, qualifiée de peu probable par les experts, d'une contamination par un portage vaginal compte tenu de la situation de la blessure à l'aine, ces hypothèses ne permettent pas de caractériser une cause étrangère. Par suite, le caractère nosocomial de l'infection doit être retenu. Le déficit fonctionnel permanent en résultant ayant été évalué à 30 %, la réparation des préjudices incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. »

 

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/06/2022, 20BX00556, Inédit au recueil Lebon

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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[1] V. encore en ce sens très récemment : CE 01.02.2022, n° 440852 ; CAA BORDEAUX 02.06.2022, 20BX00556