Prétentions nouvelles en cause d'appel
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-23.138
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200474
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 17 septembre 2019
Président
Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° P 20-23.138
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2020.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [K] et [W], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 20-23.138 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K] et la société [K] et [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2019) et les productions, un différend opposant les associés de la SCI [K] et [W] (la société), constituée par M. [K] et Mme [W], cette dernière, se plaignant des conditions de sa convocation à des assemblées générales ainsi que des résolutions qui y ont été adoptées, a assigné M. [K] et la société devant un tribunal de grande instance qui a accueilli sa demande tendant au prononcé de nullité de procès-verbaux, a condamné M. [K] à lui payer une certaine somme et a débouté celui-ci et la société de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
2. M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen soulevé par la société [K] et [W]
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen soulevé par M. [K]
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à dire et juger Mme [W] débitrice à son égard de la somme de 29 423,14 euros, dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt) et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles, alors :
« 1°/ qu'une partie est recevable à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et peut ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, M. [K] avait sollicité devant les premiers juges « le paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect par Mme [W] de ses engagements dans la SCI et du fait qu'il a fait face seul au paiement des charges et de l'emprunt immobilier » de sorte que sa demande en appel tendant à condamner Mme [W] à lui payer « la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt) » après compensation des créances réciproques, poursuivait la même fin et constituait le complément de ses demandes de première instance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable cette demande aux motifs que « cette demande n'a pas été soumise au tribunal de grande instance de Pontoise » et « qu'elle prive ainsi Mme [W] du bénéfice du double degré de juridiction », la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que, en toute hypothèse, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever que les demandes en paiement de sommes d'argent de M. [K] s'analysaient en des demandes nouvelles « qui n'[ont] pas été soumise[s] au tribunal de grande instance de Pontoise » et « qu'elle[s] prive[nt] ainsi Mme [W] du bénéfice du double degré de juridiction », sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions nouvelles de M. [K] ne constituaient pas des demandes reconventionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
[W] les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
5. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Pour déclarer irrecevable M. [K] en ses demandes tendant à dire et juger Mme [W] débitrice à son égard de la somme de 29 423,14 euros, dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges, l'arrêt retient que M. [K] ne sollicitait en première instance que le paiement reconventionnel d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de ses engagements par Mme [W], qu'il demandait en appel le paiement d'une somme de 29 423,14 euros avec compensation avec la somme de 7 500 euros réclamée par Mme [W], ce qui privait l'intimée du double degré de juridiction.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir dire et juger que Mme [W] est débitrice de la somme de 29 423,14 euros à son égard, en conséquence, déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus à M. [K], déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt), confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [W] et la société [K] et [W] aux dépens ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° P 20-23.138
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2020.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [K] et [W], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 20-23.138 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [K] et la société [K] et [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2019) et les productions, un différend opposant les associés de la SCI [K] et [W] (la société), constituée par M. [K] et Mme [W], cette dernière, se plaignant des conditions de sa convocation à des assemblées générales ainsi que des résolutions qui y ont été adoptées, a assigné M. [K] et la société devant un tribunal de grande instance qui a accueilli sa demande tendant au prononcé de nullité de procès-verbaux, a condamné M. [K] à lui payer une certaine somme et a débouté celui-ci et la société de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance.
2. M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen soulevé par la société [K] et [W]
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen soulevé par M. [K]
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à dire et juger Mme [W] débitrice à son égard de la somme de 29 423,14 euros, dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt) et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles, alors :
« 1°/ qu'une partie est recevable à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et peut ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, M. [K] avait sollicité devant les premiers juges « le paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect par Mme [W] de ses engagements dans la SCI et du fait qu'il a fait face seul au paiement des charges et de l'emprunt immobilier » de sorte que sa demande en appel tendant à condamner Mme [W] à lui payer « la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt) » après compensation des créances réciproques, poursuivait la même fin et constituait le complément de ses demandes de première instance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable cette demande aux motifs que « cette demande n'a pas été soumise au tribunal de grande instance de Pontoise » et « qu'elle prive ainsi Mme [W] du bénéfice du double degré de juridiction », la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que, en toute hypothèse, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever que les demandes en paiement de sommes d'argent de M. [K] s'analysaient en des demandes nouvelles « qui n'[ont] pas été soumise[s] au tribunal de grande instance de Pontoise » et « qu'elle[s] prive[nt] ainsi Mme [W] du bénéfice du double degré de juridiction », sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions nouvelles de M. [K] ne constituaient pas des demandes reconventionnelles recevables en appel comme étant rattachées par un lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
[W] les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
5. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Pour déclarer irrecevable M. [K] en ses demandes tendant à dire et juger Mme [W] débitrice à son égard de la somme de 29 423,14 euros, dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges, l'arrêt retient que M. [K] ne sollicitait en première instance que le paiement reconventionnel d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de ses engagements par Mme [W], qu'il demandait en appel le paiement d'une somme de 29 423,14 euros avec compensation avec la somme de 7 500 euros réclamée par Mme [W], ce qui privait l'intimée du double degré de juridiction.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir dire et juger que Mme [W] est débitrice de la somme de 29 423,14 euros à son égard, en conséquence, déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les 7 500 euros réclamés par Mme [W] et les 29 423,14 euros dus à M. [K], déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir condamner Mme [W] à lui verser la somme de 21 923,14 euros au titre de sa contribution aux charges (taxe foncière, charges de copropriété et emprunt), confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [W] et la société [K] et [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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