Le praticien prudent visera toujours, en lançant une procédure pour malfaçons et désordres, à titre principal l'article 1792 du code civil (responsabilité décennale) et à titre subsidiaire, l'article 1147 du même code, concernant la responsabilité contractuelle, pour notamment dommages « intermédiaires », c'est-à-dire ceux dont la gravité est trop faible pour relever de la décennale des articles 1792 et suivants, mais qui supposent la preuve d'une faute des constructeurs pour être pris en considération, invention prétorienne de droit privé, que le droit public n'a jamais imitée.

Il faut savoir cependant que dans ces dernières hypothèses, les assurances obligatoires des constructeurs ne s'appliquent pas... Mais ce principe (de réparation spécifique intéressant des dommages moindres que ceux de caractère "décennal") est fermement établi en jurisprudence.

Par ailleurs - comme l'a affirmé publiquement le Président de la 3ème chambre civile , il faut tenir compte du principe de concentration des moyens, l'action en justice constituant un « fusil à un coup » qui impose ce type de raisonnement à étages, avec principal et subsidiaire.

Pour ne pas avoir prêté attention à une telle demande subsidiaire, concernant précisément des dommages dits « intermédiaires », la Cour de Pau a été cassée (Cass. civ. 3ème, 16 avril 2013, n° 12-18.230, non publié au bulletin).

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(1) Le 22 novembre 2013, son intervention aux « Journées de l'assurance construction »