Voir note Lionel-Marie, RTDI 2015-3, p. 37.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.744
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que la société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI), promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; que les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama ; que des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X..., laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA ;

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y... est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que M. Y... ait été dûment convoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l'ouvrage restait devoir à M. Y... 80 % du montant total des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;