Note Cagnoli, SJ G 2019, p. 1245.
Note Strickler, Procédures, 2019-7, p. 55.
Note Jeuland, SJ G 2019, p.2394.
Arrêt n°510 du 11 avril 2019 (18-14.223) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200510
Référé
Cassation
Défendeur (s) : Société Inter services réalisations, société à responsabilité limitée ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, M. et Mme X... ont, en 2010, assigné la société Inter services réalisations, promoteur-vendeur (la société ISR), devant le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes sous le n° RG 10/15376 ; que dans les deux instances, la société ISR a appelé en garantie l’architecte, la société Archimed, son assureur, la Mutuelle des architectes français, et l’entreprise générale, la société Dumez Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence (la société Dumez) ; qu’après rejet de la demande par le juge des référés, l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel ; que l’expert ayant déposé son rapport et M. et Mme X... ayant conclu au fond, les sociétés Dumez et ISR ont soulevé la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie ;
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Mouton - SCP Boulloche - SARL Cabinet Briard - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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