Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.318 18-16.327

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 18-14.318 et n° U 18-16.327 ;

Donne acte aux sociétés Cépages solar et La Haute Couture du Vin By Jean Guyon du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... liquidateur judiciaire de la société Evasol et les sociétés Evasol, Pramac France, Axa France IARD, Allianz IARD, Falguié, Sobeca et SMABTP ;

Donne acte à la société civile professionnelle T..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nélios, et à la société EnR du Forez du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2018), que la société Cépages solar, exploitante viticole, a commandé à la société Nélios la réalisation d'une installation photovoltaïque, livrée « clefs en mains », sous forme d'aménagement des toitures par la pose de panneaux solaires ; que la société Nélios a sous-traité les installations et les demandes administratives à la société Evasol qui a, elle-même, sous-traité le câblage à la société Sobeca et la pose des panneaux à la société Falguié ; que la société Cépages solar s'est plainte de malfaçons et de retards d'exécution contestés par la société Nélios qui a réclamé le paiement du solde des travaux ; que des infiltrations ont été constatées dans le chai et la société Domaine Rollan de By, propriétaire, aux droits de laquelle se trouve la société La Haute Couture du Vin By Jean Guyon, est intervenue aux opérations d'expertise ; qu'après l'exécution de cette mesure, la société Nélios a assigné la société Cépages solar en paiement du solde de sa facture ; que, cette créance ayant été cédée, le 30 juin 2015, à la société EnR du Forez, celle-ci est intervenue à l'instance pour en réclamer le paiement à la société Cépages solar à laquelle la cession avait été signifiée au mois d'août 2015 ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés Nélios et EnR du Forez, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Nélios et EnR du Forez font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Cépages solar une somme au titre des travaux nécessaires à la mise en place de la maintenance ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la maintenance n'était pas incuse dans le contrat, elle était envisagée dès l'origine et se révélait indispensable au fonctionnement normal de l'installation qui devait être livrée avec tous les éléments techniques permettant la souscription immédiate d'un contrat de maintenance, la cour d'appel, qui a relevé que l'installation avait été livrée sans les cartes de communication des onduleurs et sans que les onduleurs eux-mêmes fussent câblés en réseau, a pu en déduire que la société Nélios avait manqué à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal du liquidateur de la société Nélios et de la société EnR du Forez, les deux moyens du pourvoi incident de la société Falguié et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi des sociétés Cépages solar et La Haute Couture du Vin By Jean Guyon, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal du liquidateur de la société Nélios et de la société EnR du Forez :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande en garantie de la société Nélios contre la société Evasol faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi des sociétés Cépages solar et La Haute Couture du Vin By Jean Guyon ;

Vu l'article 1295 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation entre les créances respectives de la société Cépages solar et de la société EnR du Forez, l'arrêt retient que, la créance de la société Nélios ayant été cédée, il n'existe plus de créances réciproques entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Nélios et celle de la société Cépages solar étaient nées de l'exécution d'un même contrat et que la société Cépages solar pouvait opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle dont le cédant disposait envers elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Nélios contre la société Evasol et la demande de compensation entre les créances respectives de la société Cépages solar et de la société EnR du Forez, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Met les sociétés Falguié et Sobeca hors de cause ;

REJETTE les demandes de mise hors de cause des sociétés Cépages solar et La Haute Couture du Vin By Jean Guyon ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;