Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 8 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-26.140

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Hypergrasse formulait seulement une réserve sur le positionnement d'un des escaliers hélicoïdal (réserve n° 19), la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer le devis du 2 janvier 2009, d'une part, que la société Cosepi France ne contestait ni le bien fondé de cette réserve, qui imposait un léger déplacement de l'escalier pour l'ajuster avec l'entrée supérieure, ni le coût qui avait été chiffré par elle-même à 28 000 euros HT, d'autre part, que cette société ne pouvait s'exonérer de son obligation d'indemniser le maître d'ouvrage des réserves non levées au motif que la société Hypergrasse lui avait refusé l'accès au chantier pour lever la réserve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par le biais de ce qu'elle qualifiait de « coûts et moyens mis en oeuvre du fait des retards pris par le chantier », la société Cosepi ne pouvait aller à l'encontre de la volonté commune des parties qui, selon le CCAG, avait placé le marché stipulé « à prix net, global, forfaitaire et non révisable », même en cas d'imprévision technique, de retard, de mauvaise exécution ou mauvaise interprétation des autres entreprises, en tête des documents contractuels, et que la société Cosepi ne pouvait s'exonérer des dispositions de l'article 1793 du code civil, qui prévalaient sur la norme AFNOR P 03-001, la cour d'appel a pu en déduire que la société Hypergrasse était bien fondée à contester le décompte général, bien que cette contestation ait été formulée tardivement par rapport au délai de 15 jours prévu par la norme AFNOR expressément visée au CCAG, dès lors qu'il contrevenait aux dispositions contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société COSEPI ne pouvait établir un décompte général définitif intégrant des intérêts de retard sur solde de marché qui n'étaient pas contractuellement prévus, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société COSEPI France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société COSEPI France à payer à la société Hypergrasse la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cosepi France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cosepi France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cosepi France à payer à la société Hypergrasse la somme de 33 488 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE par motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement débouté la société Hypergrasse de sa demande, non soutenue en dernier lieu en cause d'appel, bien que la réformation totale du jugement soit sollicitée, en paiement à hauteur de 61 700 euros du coût de remplacement des deux escaliers non conformes à la commande ; qu'en effet, même si cette commande portait sur des escaliers en béton, cette non-conformité évidente qui était connue du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre puisque la variante « escalier métallique » avait été visée dans le procès-verbal de chantier du 2 septembre 2008 et validée par l'APAVE, a été définitivement acceptée lors de la réception de l'ouvrage le 5 novembre 2008 qui ne formule pas de réserve sur ce point mais seulement sur le positionnement d'un des escaliers hélicoïdal (réserve n° 19) ; que le délai de parfait achèvement étant expiré, la responsabilité contractuelle de la société Cosepi du fait de l'absence persistante de levée de cette réserve doit être retenue, cette dernière ne contestant ni le bien-fondé de cette réserve qui impose un léger déplacement de celui-ci pour l'ajuster avec l'entrée supérieure, ni le coût qui a été chiffré par elle-même dans son devis du 2 janvier 2009 à 28 000 euros HT, soit 33 488 euros TTC ; que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, la société Cosepi ne peut, par ailleurs, s'exonérer de son obligation d'indemniser le maître d'ouvrage des réserves non levées, au motif que la société Hypergrasse, qui sollicitait, à l'origine, le remplacement pur et simple des deux escaliers métalliques, lui a refusé à l'époque l'accès au chantier pour lever la réserve ; que s'agissant d'une condamnation indemnitaire, il n'y a pas lieu de prévoir, en revanche, d'indexation sur l'indice BT 01 mais des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE le marché de travaux conclu entre la SA Hypergrasse et la SA Cosepi France a été réceptionné contradictoirement le 5 novembre 2008 avec réserves ; que les réserves ont été levées par la SA Cosepi France sauf une concernant un escalier, ainsi qu'il appert du PV de constat de la SCP Olivier X..., Patrick Y...et Delphine Z... huissiers de justice associés du 28 novembre (document sur lequel s'appuie cette affirmation) ; que la SA Hypergrasse s'est opposée à la levée de cette ultime réserve en interdisant l'accès des lieux au personnel de la SA Cosepi France ; que la SA Hypergrasse ne peut prétendre après réception des travaux au respect a posteriori d'une stipulation contractuelle (pose d'escalier béton au lieu de métallique) puisqu'elle a définitivement accepté l'ouvrage le 5 novembre 2008 ; que le remplacement des escaliers béton par des escaliers métalliques a été accepté par la maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage lors de la réception ; que cette variante a été visée dans le PV de chantier du 2 septembre 2008 et donc nécessairement acceptée ; que cette variante a été validée par l'APAVE le 8 septembre 2008 ; que la SA Hypergrasse a utilisé les escaliers incriminés depuis plus de 2 ans sans aucune entrave ; que lors de la réception de l'ouvrage, les deux escaliers n'ont pas été refusés bien au contraire puisqu'il n'est fait état que d'une réserve pour celui de la réserve (qu'il fallait tourner pour être conforme à son utilisation) ; que de tout ce qui précède, la SA Hypergrasse ne saurait revenir sur la réception du 5 novembre 2008 et par conséquent sera déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions ; que la Cour d'appel dans son arrêt du 6 mai 2010 a reconnu que les réserves supplémentaires étaient irrecevables ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la société Hypergrasse (concl. d'appel pages28 et 29) demandait que la société Cosepi soit condamnée à l'indemniser pour ne pas avoir remplacé des escaliers métalliques par des escaliers en béton ; qu'en condamnant la société Cosepi à l'indemniser pour ne pas avoir procédé au léger déplacement d'un des escaliers métalliques, la Cour modifie les termes du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du principe dispositif ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que la société Cosepi ne contestait pas le coût du « léger déplacement » d'un escalier métallique puisqu'elle l'avait chiffré elle-même dans son devis du 2 janvier 2009 à 28 000 euros, soit 33 488 euros TTC bien qu'il résultait des termes clairs et précis de ce devis qu'il avait pour objet la « réalisation d'escaliers en béton armé » et non le déplacement d'un escalier métallique, la Cour viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

ET ALORS QUE, et en tout état de cause, le maître d'ouvrage qui a refusé à un entrepreneur l'accès au chantier n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas levé une réserve émise lors de la réception des travaux ; qu'en considérant cependant que la société Cosepi ne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser le maître d'ouvrage des réserves non levées au motif que la société Hypergrasse lui a refusé l'accès au chantier pour lever la réserve, la Cour viole les articles 1134 et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Cosepi de sa demande tendant à la condamnation de la société Hypergrasse à lui payer la somme de 363 073, 01 euros ;

AUX MOTIFS QUE concernant les dispositions applicables à l'établissement du mémoire et du décompte général définitif, la société appelante fait valoir que la société Cosepi ne peut lui opposer un retard de contestation de son DGD, qui facture des suppléments de prestations et des surcoûts financiers, alors que la norme AFNOR sur laquelle s'appuierait ce moyen de tardiveté, a été limitée par la volonté des parties qui ont mis en premier document le marché à forfait et alors que les dispositions d'ordre public de l'article 1793, qui prohibent le supplément de prix dans ce type de marché, prévalent sur les dispositions de la norme AFNOR ; qu'elle soutient que la société Cosepi ne peut invoquer un bouleversement de l'économie du contrat pour des retards qui ne sont pas imputables au maître d'ouvrage mais à des intempéries et à d'autres entreprises et notamment à son propre sous-traitant ; que de son côté, la société Cosepi considère que la société Hypergrasse est doublement irrecevable à contester son DGD notifié le 2 janvier 2009, car cette contestation a été formalisée par un conseil de cette société et a été tardive au regard de la norme Afnor contractuellement visée ; qu'elle soutient que les dispositions d'ordre public de l'article 1793 du Code civil ne constituent pas un obstacle à une demande, non pas de paiement de travaux supplémentaires, mais de coûts financiers dus aux retards et contraintes consécutifs à la défaillance d'une entreprise Colas qui n'est pas son sous-traitant, surcoûts ayant au demeurant modifié l'économie du contrat ; que le décompte général définitif sur lequel le tribunal a retenu la prétention de la société Cosepi en paiement intégral du solde à hauteur de 363 073, 01 euros TTC est constitué, hors solde du marché :- par des surcoûts pour retards (29 900 ¿ TTC au titre d'un arrêt de chantier, somme réclamée par la société KP1, sous-traitante de la société Cosepi et 281 652, 02 ¿ pour retards dus aux intempéries ou autres entreprises),- par des prestations supplémentaires (22 425 ¿ pour la mise en place d'un hérisson),- par des intérêts de retard (24 327, 75 ¿ pour la mise en place d'un hérisson),- par des intérêts de retard (24 327, 75 ¿) sur le solde de marché (qui a ensuite donné lieu à des intérêts au taux légal dans le cadre de l'instance en référé) ; qu'or, la société Hypergrasse est non seulement recevable mais bien fondée à contester un tel décompte général, bien que cette contestation ait été formulée tardivement par rapport au délai de 15 jours prévu par la norme Afnor expressément visée au CCAG, dès lors qu'il contrevient aux dispositions contractuelles et d'ordre public ; qu'en effet, par le biais de ce qu'elle qualifie de « coûts et moyens mis en oeuvre du fait des retards pris par le chantier », la société Cosepi ne peut aller à l'encontre de la volonté commune des parties qui, selon le CCAG, a placé le marché stipulé « à prix net, global, forfaitaire et non révisable », même en cas d'imprévision technique, de retard, de mauvaise exécution ou mauvaise interprétation des autres entreprises, en tête des documents contractuels ; qu'en l'absence de réclamation de l'entrepreneur pour ces surcoûts sous forme de devis ou avenants soumis au maître d'oeuvre et acceptés par le maître d'ouvrage en cours de chantier, la société Cosepi ne pouvait établir un DGD, après réception des travaux, intégrant des surcoûts non acceptés constituant en fait des pénalités de retard non contractuellement prévues, ou la facturation de prestations supplémentaires (pose d'un hérisson) et encore moins des intérêts de retard sur solde de marché, dont le mode de calcul n'est pas précisé et qui ne sont pas contractuellement prévus, les intérêts au taux légal sur ce solde assortissant, ultérieurement, la condamnation provisionnelle prononcée dans le cadre de l'ordonnance de référé ; qu'elle ne peut non s'exonérer des dispositions d'ordre public de l'article 1793 du Code civil, qui prohibent le supplément de prix dans le cadre d'un marché de forfait et qui prévalent à cet égard sur la norme Afnor p03-001, dès lors qu'elle n'établit pas, à partir d'une facturation, certes conséquente (puisqu'elle représente 14, 5 % du marché) mais unilatérale, un bouleversement de l'économie générale du contrat en raison de modifications demandées par le maître d'ouvrage ou de circonstances imputables à celui-ci, étant rappelé que des circonstances extérieures à l'entreprise soumise au forfait, mais nullement imprévisibles, telles que les intempéries ou la défaillance d'autres entreprises (en l'espèce, les problèmes de plate-forme réalisée par l'entreprise Colas), ne sont pas de nature à écarter le caractère forfaitaire du contrat ; que le jugement qui a, dans ces conditions, condamné la société Hypergrasse à payer à la société Cosepi la somme de 363 073, 01 ¿ en supplément du prix global et forfaitaire, doit être infirmé, y compris sur l'indemnité de procédure, étant observé que la condamnation à dommages-intérêts n'est pas reprise dans le dispositif du jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'ont pas un caractère impératif de sorte que les parties sont libres d'y déroger en se référant aux dispositions de la norme AFNOR NF P 03-001 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole le texte précité ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART l'article 19. 6. 2 de la norme AFNOR NF P 03-001 prévoit que si le maître de l'ouvrage ne notifie pas à l'entrepreneur un décompte définitif dans le délai convenu, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cosepi de sa demande en paiement du solde résultant du mémoire définitif qu'elle a établi, la Cour juge que le maître d'ouvrage est fondé à contester un tel décompte général bien que cette contestation ait été formulée tardivement par rapport au délai de 15 jours prévu par la norme AFNOR expressément visée par les parties dans le cahier des clauses administratives générales ; qu'en statuant ainsi, la cour viole derechef l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au deuxième moyen)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cosepi de sa demande en paiement de la somme de 363 073, 01 euros, dont 24 327, 27 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;

AUX MOTIFS QUE concernant les dispositions applicables à l'établissement du mémoire et du décompte général définitif, la société appelante fait valoir que la société Cosepi ne peut lui opposer un retard de contestation de son DGD, qui facture des suppléments de prestations et des surcoûts financiers, alors que la norme AFNOR sur laquelle s'appuierait ce moyen de tardiveté, a été limitée par la volonté des parties qui ont mis en premier document le marché à forfait et alors que les dispositions d'ordre public de l'article 1793, qui prohibent le supplément de prix dans ce type de marché, prévalent sur les dispositions de la norme AFNOR ; qu'elle soutient que la société Cosepi ne peut invoquer un bouleversement de l'économie du contrat pour des retards qui ne sont pas imputables au maître d'ouvrage mais à des intempéries et à d'autres entreprises et notamment à son propre sous-traitant ; que de son côté, la société Cosepi considère que la société Hypergrasse est doublement irrecevable à contester son DGD notifié le 2 janvier 2009, car cette contestation a été formalisée par un conseil de cette société et a été tardive au regard de la norme Afnor contractuellement visée ; qu'elle soutient que les dispositions d'ordre public de l'article 1793 du Code civil ne constituent pas un obstacle à une demande, non pas de paiement de travaux supplémentaires, mais de coûts financiers dus aux retards et contraintes consécutifs à la défaillance d'une entreprise Colas qui n'est pas son sous-traitant, surcoûts ayant au demeurant modifié l'économie du contrat ; que le décompte général définitif sur lequel le tribunal a retenu la prétention de la société Cosepi en paiement intégral du solde à hauteur de 363 073, 01 euros TTC est constitué, hors solde du marché :- par des surcoûts pour retards (29 900 ¿ TTC au titre d'un arrêt de chantier, somme réclamée par la société KP1, sous-traitante de la société Cosepi et 281 652, 02 ¿ pour retards dus aux intempéries ou autres entreprises),- par des prestations supplémentaires (22 425 ¿ pour la mise en place d'un hérisson),- par des intérêts de retard (24 327, 75 ¿ pour la mise en place d'un hérisson),- par des intérêts de retard (24 327, 75 ¿) sur le solde de marché (qui a ensuite donné lieu à des intérêts au taux légal dans le cadre de l'instance en référé) ; qu'or, la société Hypergrasse est non seulement recevable mais bien fondée à contester un tel décompte général, bien que cette contestation ait été formulée tardivement par rapport au délai de 15 jours prévu par la norme Afnor expressément visée au CCAG, dès lors qu'il contrevient aux dispositions contractuelles et d'ordre public ; qu'en effet, par le biais de ce qu'elle qualifie de « coûts et moyens mis en oeuvre du fait des retards pris par le chantier », la société Cosepi ne peut aller à l'encontre de la volonté commune des parties qui, selon le CCAG, a placé le marché stipulé « à prix net, global, forfaitaire et non révisable », même en cas d'imprévision technique, de retard, de mauvaise exécution ou mauvaise interprétation des autres entreprises, en tête des documents contractuels ; qu'en l'absence de réclamation de l'entrepreneur pour ces surcoûts sous forme de devis ou avenants soumis au maître d'oeuvre et acceptés par le maître d'ouvrage en cours de chantier, la société Cosepi ne pouvait établir un DGD, après réception des travaux, intégrant des surcoûts non acceptés constituant en fait des pénalités de retard non contractuellement prévues, ou la facturation de prestations supplémentaires (pose d'un hérisson) et encore moins des intérêts de retard sur solde de marché, dont le mode de calcul n'est pas précisé et qui ne sont pas contractuellement prévus, les intérêts au taux légal sur ce solde assortissant, ultérieurement, la condamnation provisionnelle prononcée dans le cadre de l'ordonnance de référé ; qu'elle ne peut non s'exonérer des dispositions d'ordre public de l'article 1793 du Code civil, qui prohibent le supplément de prix dans le cadre d'un marché de forfait et qui prévalent à cet égard sur la norme Afnor p03-001, dès lors qu'elle n'établit pas, à partir d'une facturation, certes conséquente (puisqu'elle représente 14, 5 % du marché) mais unilatérale, un bouleversement de l'économie générale du contrat en raison de modifications demandées par le maître d'ouvrage ou de circonstances imputables à celui-ci, étant rappelé que des circonstances extérieures à l'entreprise soumise au forfait, mais nullement imprévisibles, telles que les intempéries ou la défaillance d'autres entreprises (en l'espèce, les problèmes de plate-forme réalisée par l'entreprise Colas), ne sont pas de nature à écarter le caractère forfaitaire du contrat ; que le jugement qui a, dans ces conditions, condamné la société Hypergrasse à payer à la société Cosepi la somme de 363 073, 01 ¿ en supplément du prix global et forfaitaire, doit être infirmé, y compris sur l'indemnité de procédure, étant observé que la condamnation à dommages-intérêts n'est pas reprise dans le dispositif du jugement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le mémoire définitif de la société Cosepi précise expressément que les intérêts moratoires qu'elle réclame sont fondés sur les dispositions de l'article 20. 8 de la norme AFNOR NF P 03-001 qui prévoit qu'« après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de règlement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires, à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de 7 points » ; qu'en retenant que la société Cosepi ne pouvait établir un décompte en y intégrant des intérêts moratoires qui ne sont pas contractuellement prévus et dont elle ne précise pas le mode de calcul, la Cour dénature les termes clairs et précis du mémoire de la société Cosepi et partant viole l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour débouter la société Cosepi de sa demande au titre des intérêts contractuels de retard sur les situations restées longtemps impayées, la Cour retient en substance que des intérêts au taux légal assortissent déjà la condamnation provisionnelle prononcée dans le cadre de l'ordonnance de référé ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Cosepi (page 15) qui faisaient valoir que les intérêts conventionnels de retard qu'elle réclamait portaient sur une période différente de celle fixée dans l'ordonnance de référé, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé.