Panneaux photovoltaïques : déboires divers...

 

Cour de cassation - Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 22-13.678
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C100031
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 24 janvier 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 20 janvier 2022

Président

Mme Champalaune (président)

Avocat(s)

SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 22-13.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.678 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Energygo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée AB Services,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Energygo, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), après un démarchage à domicile, selon bon de commande du 22 février 2018, M. [X] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société AB Services, devenue Energygo (le vendeur), une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros financée par un prêt affecté du même jour souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. L'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement, résolution du bon de commande et du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7.L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 18 235,04 euros augmentée des intérêts légaux, alors « que l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale photovoltaïque et de procéder à sa mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la signature du bon de commande, sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société Energygo s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

9. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

10. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

11. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

12. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

13. Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, l'arrêt retient que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique.

14. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;

Condamne les sociétés Energygo et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétes Energygo et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à M. [X] la somme de
1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100031

Publié par ALBERT CASTON à 16:12  

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