NON : dans un arrêt en date du 9 juin 2016, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation considère qu’un bail de location consenti à un militaire (ou à un fonctionnaire) par un Office public à l’Habitat (OPH,) se référant expressément à la qualité de militaire (ou de fonctionnaire) du bénéficiaire, ne peut pas être transmis à son ex-conjoint divorcé malgré une attribution de la jouissance ordonnée par le juge aux affaires familiales.

L'OPAC de Paris, devenu l'établissement public Paris Habitat-OPH, a donné à bail un logement à M. X... en sa qualité de militaire et en exécution d'une convention conclue avec l'Etat.

Par décision du 22 janvier 2010, le ministère de la défense a retiré à M. X... le bénéfice de ce logement à compter du 16 avril 2010.

Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des affaires familiales a attribué la jouissance du logement à Mme Y..., épouse X....

Celle-ci ayant refusé de restituer les lieux, le bailleur l'a assignée en expulsion ;

Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1751 du code civil s'appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints.

Il était constant que le local litigieux avait servi effectivement au logement des deux époux X... - Y....

Mme Y..., épouse X...était donc Co titulaire du bail et ne s'était vu délivrer aucun congé.

En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil.

En effet, ayant relevé que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'État et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire de M. X... et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l'attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l'article L.442-7 du code de la construction et de l'habitation.

De plus,  M. X... n'étant lui-même plus titulaire du bail à compter du 16 avril 2010, faute d'avoir justifié de sa qualité de militaire avant le 15 décembre 2009, la cour d'appel a exactement retenu que ces dispositions dérogatoires étaient incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de Mme Y... et que celle-ci était devenue occupante sans droit ni titre.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juin 2016, 15-14.119, Publié au bulletin