EN BREF : cela dépend de la date de perception de l’indemnité de départ volontaire (IDV) par rapport à la date de la demande de revenu de solidarité active (RSA). Dans un arrêt en date du 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat précise que lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active (RSA) , l’indemnité de départ volontaire constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article  R. 262-15  du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Lorsque l’indemnité de départ volontaire a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R.132-1 du code de l'action sociale et des familles.

M. A... a été radié des cadres de la fonction publique de l'Etat, à la suite de sa démission, le 1er février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire. Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence. Par la décision attaquée du 7 juillet 2011, le président du conseil général du Tarn a confirmé le bien-fondé de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn du 19 avril 2011 réduisant le montant du revenu de solidarité active dû à M. A... à compter du 1er avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue, à raison d'un revenu annuel égal à 3 %, conformément à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R.132-1 du code de l'action sociale et des familles. Calculée sur une base de 64 000 euros, telle que déclarée par l'intéressé, la prise en compte de ce revenu a ainsi conduit à fixer, à compter de cette date, le montant mensuel du revenu de solidarité active dû à M. A... à la somme de 250,95 euros, au lieu de la somme de 410,95 euros qui lui avait été précédemment allouée.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2 , R. 262-6 et R. 262-7, R. 262-15  du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret du 17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active.

Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article  R. 262-15  du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article.

Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R.132-1 du code de l'action sociale et des familles.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 03/10/2016, 390796