NON : le bordereau de prix unitaire (BPU) d'un marché public est susceptible d'affecter la concurrence entre les entreprises intervenant dans un même secteur d'activité et ainsi de porter atteinte au secret commercial. L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle a conduit ainsi la CADA, dans un avis n ° 20161778  du 9/06/2016, à considéré que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Dans un arrêt en date du 30 mars 2016, le Conseil d’Etat avait déjà précisé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire d'un marché dans le secteur des assurances, qui relève de la stratégie commerciale de l'assureur et peut en révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial.

Dans un avis n ° 20161778  du 9/06/2016 - Conseil départemental de l’Eure, la Commission d’accès aux documents administratif (CADA) revenant donc sur sa jurisprudence antérieure, considère que : « (…) Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.

L’examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n’est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.

En application de ces principes, la commission considère donc qu’aucun des documents sollicités en l’espèce n’est communicable. Elle émet donc un avis défavorable à la demande. »

Les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché.

Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable.

En l’espèce, dans l’ arrêt en date du 30 mars 2016, le Conseil d’Etat considère que pour juger communicable le formulaire de réponse financière de la SHAM, attributaire du marché relatif à l'assurance responsabilité civile du centre hospitalier de Perpignan, le tribunal a estimé que cette communication ne pouvait porter atteinte à la concurrence en se fondant notamment sur le fait que le marché n'était pas susceptible d'être renouvelé à brève échéance par le centre hospitalier.

Ce faisant, alors qu'en lui-même le bordereau de prix unitaire d'un marché est, ainsi qu'il a été dit, en principe susceptible d'affecter la concurrence entre les entreprises intervenant dans un même secteur d'activité et ainsi de porter atteinte au secret commercial, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le centre hospitalier de Perpignan est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 du jugement attaqué et en tant qu'il met à sa charge une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat a précisé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire d'un marché dans le secteur des assurances, qui relève de la stratégie commerciale de l'assureur et peut en révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial.

En l'absence de circonstances particulières relatives à l'offre retenue par le centre hospitalier, c'est sans erreur de droit ni de qualification juridique que le directeur du centre hospitalier de Perpignan a estimé ne pouvoir communiquer ce document demandé.

Il suit de là, que le BEAH n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision qu'il attaque.

SOURCES : Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 30/03/2016, 375529, Publié au recueil Lebon

Avis CADA n ° 20161778  du 9/06/2016 - Conseil départemental de l’Eure