OUI : le fonctionnaire en congé de longue maladie (CLM) atteint d’une pathologie qui ne lui permet pas d’être éligible à un congé de longue durée (CLD) bénéficiera d’un régime de plein traitement plus favorable que celui que lui procurerait un congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions. En effet, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection ouvre droit au fonctionnaire, au-delà de la durée normale du congé, au maintien du plein traitement jusqu’à la consolidation de son état de santé, son placement sur un poste adapté ou son reclassement et en cas, d’impossibilité, sa mise à la retraite. Mais le fonctionnaire en congé de longue maladie (CLM) atteint d’une pathologie qui lui permettrait d’être éligible à un congé de longue durée (CLD) mais qui y renonce par une demande ne bénéficiera pas d’un régime de plein traitement plus favorable que celui que lui procurerait le congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

I) Le fonctionnaire en congé de longue maladie (CLM) atteint d’une pathologie qui ne lui permet pas d’être éligible à un congé de longue durée (CLD) bénéficiera d’un régime de plein traitement plus favorable que celui que lui procurerait un congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Pour les congés de maladie ordinaire (CMO) et le congé de longue maladie (CLM), la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection ouvre droit au fonctionnaire, au-delà de la durée normale du congé, au maintien du plein traitement jusqu’à la consolidation de son état de santé, son placement sur un poste adapté ou son reclassement et en cas, d’impossibilité, sa mise à la retraite.

Dans cette situation, le fonctionnaire sera rémunéré à plein traitement pour une durée supérieure à la durée de cinq ans à plein traitement prévue en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Il est ainsi important de veiller à ce qu’une affection qui ne relève pas des cinq maladies listes du congé de longue durée ne soient pas artificiellement assimilée à l’une des cinq pathologies listes pour limiter l’indemnisation du fonctionnaire ayant une affection imputable au service à cinq ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement.

Les textes applicables :

1 - Pour la fonction publique de l’Etat : article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Le fonctionnaire en activité a droit :

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; (…) »

2 - Pour la fonction publique territoriale : article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 « (…) Le fonctionnaire en activité a droit :

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) 

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; »

3 - Pour la fonction hospitalière : article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 « (…) Le fonctionnaire en activité a droit :

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

(…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (…) »

II) Le fonctionnaire en congé de longue maladie (CLM) atteint d’une pathologie qui lui permettrait d’être éligible à un congé de longue durée (CLD) mais qui y renonce ne bénéficiera pas d’un régime de plein traitement plus favorable que celui que lui procurerait le congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Cette possibilité d’option, qui n’est pas un droit puisque la décision appartient à l’administration, s’explique par le fait que le fonctionnaire en congé de maladie peut avoir intérêt, s’il estime que sa maladie lui ménagera des périodes de rémission, à être placé en congé de longue maladie, compte tenu du caractère renouvelable de ce congé.

Mais le maintien en congé de longue maladie (CLM) au titre de ces dispositions procurera un avantage en termes de rémunération qui ne pourra pas excéder une période de trois années à plein traitement alors que le congé de longue durée (CLD), auquel le fonctionnaire est éligible, lui procurerait au maximum un plein traitement pendant cinq ans et un demi-traitement pendant trois ans.

Les textes applicables :

1 - Pour la fonction publique de l’Etat : article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« (…) 4° Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; (…) »

2 - Pour la fonction publique territoriale : article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« (…) 4° Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; (…) »

3 - Pour la fonction hospitalière : article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« (…) 4° Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; (…) »

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/12/2015, 374194, Publié au recueil Lebon

« (…) Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite. (…) »

Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon

« (…) Un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. (…) »