OUI : dans un arrêt en date du 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère que si les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ni ces dispositions, ni aucune autre n'excluent expressément la possibilité pour l'employeur de se faire assister ou représenter par un avocat.

L’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires dispose que : «  Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires (...) »

Ces dispositions doivent être regardées comme applicables aux procédures relevant d'un service public administratif géré par un organisme de droit privé, tel que les caisses de sécurité sociale.

Dans un arrêt en date du 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère que si les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ni ces dispositions, ni aucune autre n'excluent expressément la possibilité pour l'employeur de se faire assister ou représenter par un avocat.

Il résulte de ce qui précède que le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n'était pas compétent, dans le silence des dispositions réglementaires applicables, pour imposer aux caisses de sécurité sociale des règles qui, en ce qu'elles prescrivent de correspondre avec le seul employeur y compris lorsque celui-ci a fait le choix de se faire représenter par un avocat, sont susceptibles de faire obstacle à la représentation de cet employeur.

Est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'information de l'employeur suffit à assurer la régularité de la procédure contradictoire.

La Caisse nationale ne peut davantage se prévaloir des termes du point 2 de la " lettre-réseau " du 10 juin 2014 selon lesquels " dans le cadre d'une gestion attentionnée, la caisse peut envoyer un double des courriers à l'avocat, dans des formes assouplies : lettre simple, fax, mail, etc... ", de telles recommandations ne suffisant pas à tirer les conséquences de la représentation de l'employeur par l'avocat de son choix.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B ... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a refusé d'abroger le point 2 de la " lettre-réseau " du 10 juin 2014 imposant aux caisses de sécurité sociale d'adresser les courriers relatifs à la procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à l'employeur même lorsque celui-ci a mandaté un avocat pour le représenter dans cette procédure administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 03/10/2016, 390726