Quelle que soit sa gravité, une sanction disciplinaire dont un militaire officier fait l'objet ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les 48 heures du juge du référé liberté. Mais si la mesure disciplinaire de radiation des cadres a pour effet de priver le militaire de sa rémunération et de le contraindre à quitter son logement de fonction, son exécution est susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser la situation d'urgence requise du référé suspension. Dans un arrêt du 30 mars 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat saisi par un militaire officier, considère que quelle que soit la gravité d'une sanction dont il est l'objet, cette mesure ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge du référés liberté de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l'intéressé, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative.Mais dans son arrêt en date du 29 avril 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat saisi directement par ce même officier d'une demande de suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a considéré, que la mesure de radiation des cadres dont il fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions. Que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l'intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L.4123-7 du code de la défense, l'exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie. De plus, le requérant, qui ne conteste pas la qualification de faute disciplinaire, soutient que la radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause. Le juge des référés a retenu cette argumentation en considérant que ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée, et qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du décret attaqué, en tant seulement qu'il a pour effet de priver le militaire de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.

SOURCES:

Conseil d'État, , 30/03/2010, 337955, Inédit au recueil Lebon.

Conseil d'État, Juge des référés, 29/04/2010, 338462.