L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.En l'espèce, en jugeant que, pour contester la légalité des décisions par lesquelles les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ainsi que la communauté de communes du Pays d'Issoudun lui ont demandé le remboursement des subventions versées, la CCI de l'Indre ne pouvait se prévaloir des règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits, au seul motif qu'elle avait signé avec ces personnes publiques des conventions précisant les conditions de versement des aides, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Les conventions que la CCI a signées avec la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ne sauraient être regardées comme subordonnant l'octroi des subventions que ces personnes publiques avaient décidé de lui verser au respect des règles de passation des marchés publics, pour le choix du prestataire avec lequel elle entendait mener à bien les actions subventionnées. En particulier, une telle condition ne saurait être déduite des stipulations figurant dans les conventions en cause, aux termes desquelles pour mener à bien cette action, la CCI de l'Indre s'est associée à une agence de communication et de développement, DDB-Needham France, sélectionnée après appel d'offres. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le versement des subventions litigieuses aurait été, d'une quelconque autre manière, explicitement subordonné à une condition de respect des règles de passation des marchés publics.En outre, une telle condition ne peut être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention, qui visait à la réalisation d'une action de recherche d'investisseurs qui a d'ailleurs été menée à bien. Ainsi, en l'absence de toute condition de respect des règles de passation des marchés publics, la communauté de communes du Pays d'Issoudun et les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ne pouvaient, au motif que la CCI de l'Indre avait recruté le prestataire de services auquel elle avait fait appel en méconnaissance des règles applicables aux appels d'offres, demander à celle-ci, par les décisions attaquées, de reverser les subventions qu'elles lui avaient octroyées.

SOURCE:Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 5 juillet 2010, n° 308615, publié au recueil Lebon.