En effet, dès lors que les conditions fixées à l'article 15 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 sont satisfaites, le contrat à durée déterminée d'un agent contractuel de droit public sur un emploi permanent se trouve transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, dès la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005. En l'espèce, Mme X a été recrutée le 12 juin 1998 par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par un contrat d'un an conclu sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988, en qualité d'agent non-titulaire, pour exercer des fonctions de secrétaire affectée à un groupe d'élus. Dans son arrêt en date du 11 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'elle doit être regardée comme ayant été recrutée sur un emploi permanent du département pour lequel il n'existe pas de cadre d'emplois.Elle remplissait dès lors, la quatrième condition posée par l'article 15 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 tenant à l'occupation d'un emploi permanent de la collectivité relevant du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. De plus, Mme X remplissait également les trois premières conditions exigées par l'article 15 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. Dès lors, par application de l'article 15 II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, le contrat à durée déterminée de Mme X s'est trouvé transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, dès la date de publication de la loi, le 27 juillet 2005. Dans ces conditions, les décisions des 31 juillet et 30 novembre 2008 de refus d'attribution d'un contrat à durée indéterminée à Mme X se trouvent entachées d'une erreur de droit.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2010, 09BX01717, Inédit au recueil Lebon.