Il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé. Dans un arrêt en date du 30 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille considére qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre emploi, au sein des services de l'Etat, ait été proposé à Mme A qui a été licenciée à la suite de la suppression du poste qu'elle occupait. Il n'est pas établi qu'aucun autre poste d'enseignant correspondant aux qualifications de l'intéressée n'ait été disponible dans lesdits services. Dans ces conditions, à supposer même qu'un reclassement soit impossible au sein même du GRETA qui n'a pas la personnalité juridique et s'est contenté de proposer à Mme A de bénéficier d'un congé de reclassement conformément à l'article L. 321-4-3 du code du travail et l'a fait bénéficier d'une priorité de réembauchage en application de l'article L. 321-14 dudit code, le licenciement litigieux qui est intervenu en méconnaissance des droits de l'appelante, doit être annulé. Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2008 dans cette mesure et la décision en date du 30 janvier 2007.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA01641, Inédit au recueil Lebon.