Les absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil ne constituent pas, de sa part, un refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Elles ne permettent donc pas que soit prononcée à son encontre par le tribunal administratif sa démission d'office. Dans une réponse du 3 août 2010 à la question d'un député, le ministre de l'intérieur rappelle que la jurisprudence considère que ni le refus d'assister aux réunions du conseil municipal, ni l'absence répétée aux séances dudit conseil, ne sont des refus d'exercer une fonction dévolue par la loi. Voir en ce sens Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat et Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1985, 68842, publié au recueil Lebon: « Les absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil ne constituent pas, de sa part, un refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Elles ne permettent donc pas que soit prononcée par le tribunal administratif, en application de l'article L.121-23 du code des communes, sa démission d'office ». Aujourd'hui, l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ».
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