NON: le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l'intégralité du traitement qu'il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération correspondant à sa quotité de travail à temps partiel de droit commun.

Le 3 mars 2005, Mme X, infirmière titulaire au centre hospitalier de Tréguier, a été victime d'un accident de service. Elle a ensuite été placée en congé de maladie à plusieurs reprises, la dernière période continue ayant couru du 19 septembre 2005 au 27 octobre 2006. Le 4 juillet 2005, le directeur du centre hospitalier de Tréguier l'a autorisée à travailler à temps partiel à 80 % à compter du 13 juin 2005 pour une durée de douze mois. Le 26 juillet 2006, sur sa demande, la directrice du centre hospitalier de Tréguier a renouvelé l'autorisation donnée à Mme X de travailler à temps partiel pour une durée de douze mois à compter du 13 juin 2006. Le 6 novembre 2006, la directrice de cet établissement a réintégré Mme X dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique fixé à un mi-temps pour une durée de trois mois du 28 octobre 2006 au 27 janvier 2007. Mme X a été réintégrée dans ses fonctions selon cette quotité de temps partiel thérapeutique correspondant à un mi-temps, jusqu'au 27 janvier 2007 alors même qu'elle était jusqu'au 12 juin 2007, autorisée à travailler à temps partiel à 80 %. Dans ces conditions, et par application du principe rappelé ci-dessus, elle n'est pas fondée à soutenir que durant cette période d'autorisation de travail à temps partiel thérapeutique, elle aurait dû bénéficier du traitement d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein, et non du traitement correspondant au temps partiel qu'elle a été autorisée à effectuer jusqu'au 12 juin 2007. Dans son jugement en date du 22 avril 2010, le Tribunal administratif de Rennes a jugé qu'un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l'intégralité du traitement qu'il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération qu'il percevait en application des dispositions du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

SOURCE: Tribunal administratif de Rennes, 22 avril 2010, n° 0702133.