OUI: il appartient au contribuable bénéficiaire de l'autorisation de plaider initiale, s'il entend exercer l'une des voies de recours précitées au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente dans le respect des délais de recours. Dans un arrêt en date du 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat précise que , lorsqu' est en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre administratif, il appartient au contribuable bénéficiaire de l'autorisation de plaider initiale, s'il entend exercer l'une des voies de recours précitées au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente dans le respect des délais de recours. Ces délais courent, à l'égard de ce contribuable, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle en cause lui a été notifiée. En cas de carence ou de refus de la collectivité, l'autorisation délivrée, le cas échéant, par le tribunal administratif statuant comme autorité administrative, ou par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, a pour effet de régulariser la requête d'appel ou le pourvoi en cassation.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 336117.