NON: il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Dans un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il en résulte que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit des requérants à l'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes tels qu'ils découlent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en recherchant si l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, dont M. et Mme A contestaient qu'elle ait été contradictoire, avait été régulièrement conduite et si la nouvelle expertise demandée était utile à la solution du litige. Elle n'a pas dénaturé les faits en estimant que, compte tenu des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations d'expertise devant la commission et du contenu du rapport des experts, la mesure sollicitée par les requérants ne présentait pas de caractère utile.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 332836.