NON: le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Une réponse ministérielle du 28 décembre 2010 à la question d'un député, rappelle que le principe de neutralité du service public implique que celui-ci soit assuré indépendamment des convictions politiques, religieuses, philosophiques, raciales ou ethniques des agents et usagers. Ce principe a valeur constitutionnelle, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 86-217 du 18 septembre 1986. Le Conseil d'État, par son arrêt Commune de Sainte-Anne du 27 juillet 2005, n° 259806, a rappelé quant à lui que « le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». L'apposition de banderoles de revendication sur des édifices publics lors de mouvements sociaux, tout comme la réalisation d'une fresque sur le thème de l'accueil des étrangers en France par laquelle le maire « a entendu prendre position dans un conflit de nature politique », est contraire à ce principe, comme l'a confirmé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt Commune de Billère du 26 octobre 2010, n° 10BX00170. Il revient au responsable des bâtiments concernés de faire retirer ces banderoles, le cas échéant, sous le contrôle du juge administratif.

SOURCES: Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite N° 54347 posée par Monsieur le Député Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ), publiée au JOAN du 28/12/2010, page 14018.

Décision 86-217 DC - 18 septembre 1986 - Loi relative à la liberté de communication - Non conformité partielle

Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259806, publié au recueil Lebon

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2010, 10BX00170, Inédit au recueil Lebon