Une réponse du ministre de la justice du 11 janvier 2011 à la question d'un député rappelle qu'un formalisme particulier entoure les contestations des avis de contravention relevant de l'article L.121-3 du code de la route, dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses.

Pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :

- soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L.317-4-1 du code de la route ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

- soit d'une lettre signée de l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

- soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire;cette consignation n'est certes pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code de la route, mais l'on peut penser qu'elle dissuade les contestations infondées.

Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose donc pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation.

SOURCE: réponse du ministre de la justice et des libertés à la question n° 74569 posée par Monsieur le député Lionnel Luca ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ), publiée au JOAN du 11/01/2011, page 263.