Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler de l’exécution financières en pratique d’un jugement de tribunal administratif, accordant une indemnité au requérant.

Ce sujet est rarement abordé sur l’aspect pratique.

Vous avez placé via Télérecours, après avoir fait une demande préalable en indemnisation restée sans réponse au bout de deux mois, ou rejeté par décision expresse, une requête indemnitaire de plein contentieux.

Vous avez obtenu une indemnisation assortie des intérêts au taux légal et si vous l’avez sollicité, de la capitalisation des intérêts

Je vais vous expliquer comment calculer et aussi parfois demander le versement de ces intérêts pour ceux qui ne sont pas habitués au plein contentieux indemnitaire public.

I/ Il y a d’abord les intérêts qui courent automatiquement sans qu’il soit besoin de les demander dans ses écritures.

A/ Les intérêts au taux légal.

Les intérêts (article 1231-7 du code civil) au taux légal sur l’indemnité demandée prendront effet à la date de réception par l’administration de votre demande préalable en indemnisation (CE, 06.10.2000, commune de MEYLAN, publié au Recueil Lebon, p, 416) et à compter du prononcé du jugement sans qu’il soit nécessaire que vous les demandiez car il suffit pour les obtenir d’avoir sollicité le versement du principal (voir en ce sens CE, 04.03.1988, Mme CLODION, n· 62 321).

Les intérêts moratoires courent de plein droit sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à compter de la date de la demande pour les premiers (CE, 05.01.2000, Consorts T., publié au Recueil Lebon, p. 5), du prononcé du jugement pour les seconds, y compris en l'absence de mention expresse (CE, 28.10.2002, WALTER et autres, publié aux tables du Recueil Lebon sur un autre point, p. 889, CE, 28.07.2000, M. Francis Roca, publié aux tables du Recueil Lebon sur un autre point, p. 1 082), jusqu'à leur liquidation

EXEMPLES :

Dates importantes à noter pour l’exécution du jugement conditionnant les dates d’effets des intérêts moratoires :

Les dates à absolument noter pour le calcul des intérêts moratoires :

Date de réception de la demande préalable

8 mai 2026

Date de placement de la requête indemnitaire

11 juillet 2026

Date de demande de capitalisation des intérêts

11 juillet 2027

Date de prononcé du jugement

14 juillet 2030

Date de notification du jugement

17 juillet 2030

Date du caractère exécutoire du jugement

18 septembre 2030

Date d’exécution du jugement

13 août 2030

 

Ainsi, les dates d’effet pour le calcul des intérêts moratoires calculés à la date du prononcé du jugement sont :

Pour le principal de l’indemnité accordée

Date d’effet

Date de réception par l’administration de la demande préalable en indemnisation

8 mai 2026

Pour les frais de l’article L.761-1 du CJA

 

Date du prononcé du jugement

14 juillet 2030

Pour les dépens

 

Date de la demande (requête) ou (mémoire en réplique …).

11 juillet 2026

 

 

Les intérêts courront jusqu'à l’exécution du jugement, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif jusqu’à la date à laque l'indemnité est liquidée. (Voir en ce sens CE, 12 mai 2003, Époux LENIAU mentionnée aux tables du Recueil Lebon, p. 992.

Les dates de fin de calcul des intérêts moratoires sont :

Date d’exécution du jugement – Article L. 911-9, alinéa 1 et 2 du code de justice administrative. (deux mois à compter de la notification du jugement)

13 août 2030

B/ Le intérêts au taux légal majorés.

L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de /'intérêt légal est majoré de cinq points à /'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision [. . .]. Toutefois, le juge de /'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en déduire le montant. »

Le point de départ du calcul des intérêts majorés est fixé deux mois après réception de la notification du jugement par le débiteur (CE, 26.05.1982,                         Ville de CHAMONIX-MONT-BLANC, publié aux tables du recueil Lebon, p. 749, et CE, 12.05.2003, Époux LENIAU, mentionné aux tables du Recueil Lebon, p. 992).

Ils courent jusqu' au jour de l'exécution du jugement prononçant la condamnation, laquelle consiste en la liquidation de l'indemnité (CE, Époux LENIAU précité).

Le versement d'intérêts de retard peut être demandé postérieurement au règlement des sommes dues en principal pourvu qu'une demande tendant au versement du principal ait été présentée antérieurement (CE, 13.03.1989, ministre de l’Éducation nationale c/ PÉLOILLE, n° 90565).

Ainsi, les dates d’effet pour le calcul des intérêts moratoires au taux légal majoré calculés à partir de la date d'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire :

EXEMPLE :

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision [. . .]. (Lendemain de la date de notification plus quatre mois -  délai franc)

A partir du 18 novembre 2030

 

II. Il y a ensuite les intérêts pour lesquels le créancier doit formuler à la 1ère échéance annuelle une demande expresse en complément de sa demande indemnitaire.

A/ Intérêts capitalisés

L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Ces intérêts sont donc capitalisés par tranches de douze mois (CE, 11.12.2000, AGOFROY, publié au Recueil Lebon, p. 607).

La capitalisation doit faire l'objet d'une demande expresse (CE, 23.01.1991, commune de VITROLLES, publié aux tables du Recueil Lebon, p. 1199, CE, 18.02.1987, ministre de l’Éducation nationale cl VAILLANT, n° 58081).

Elle peut être demandée à tout moment, y compris après le paiement du principal (CE. 04.05.2007. Société SAPIBAT GUYANE, n° 264009).

Elle prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande (CE, 04.05.2007, société SAPIBAT GUYANE, n°264009, sera publié au Recueil Lebon), sans que le requérant soit tenu de renouveler sa demande chaque année (CE, 13.12.2002, compagnie d'assurance LES LLOYD'S DE LONDRES et autres cl ministre de l’Intérieur, publié au Recueil Lebon, p. 460).

Dans un arrêt en date du 13 décembre 2012, (Cie d'assurances les Lloyd's de Londres et a.,), le Conseil d’Etat considère que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

EXEMPLE :

Mémoire additionnel en demande de capitalisation des intérêts

Attention, à faire au plus vite, dès la 1ère année, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, car la demande prendra effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée.

Date de demande optimum de capitalisation des intérêts

11 juillet 2027 (1ère échéance annuelle)

III. Il y a enfin les intérêts pour lesquels le créancier doit formuler une demande.

A/ Dommages et intérêts ou intérêts compensatoires

L'article 1231-6 du Code civil reprend la règle autrefois énoncée à l'ancien article 1153 alinéa 4 de ce même Code.

Ainsi, l'ensemble des préjudices nés du retard à verser à un agent la rémunération qui lui est due peut-être réparé, le cas échéant, simultanément par l'octroi d'intérêts moratoires sur la somme due et par des dommages et intérêts (CAA, 25.05.1993, ministre de l’Education nationale cl AZELART, n° 92PA01004).

B/ Les intérêts des intérêts

Dans son arrêt du 16 janvier 1987, RIBOT, publiée au Recueil Lebon p. 9. le Conseil d'État a jugé que : « Les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir; qu'elles sont sans application dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts.»

Les intérêts des intérêts se distinguent de la capitalisation à laquelle ils peuvent s'ajouter (TA, MELUN, 18.12.2007, Mme GOURBIER, n°0602775/5).

Les sommes obtenues au titre des intérêts sont imposables lorsqu'elles compensent des pertes de revenus (CE, 04.12.1992, BROSSARD, publié au Recueil Lebon, p.435).