Par un arrêt France nature environnement de 2000, le Conseil d'État a sanctionné la carence de l'État pour l'absence de décret d'application fixant la liste des communes riveraines des estuaires. Il a enjoint à l'État, sous astreinte, d'édicter ce texte réglementaire dans un délai de 6 mois .

La loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » prévoit en effet que sont notamment considérées comme “communes littorales” celles qui “sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux”. Or, la loi renvoyait au pouvoir réglementaire la fixation de la liste de ces communes. La détermination de cette liste conditionnait l'applicabilité des dispositions de la « loi littoral » dans ces collectivités. L'administration n'ayant pas élaboré ce décret d'application, certaines dispositions de la loi littoral étaient inapplicables dans ces communes.

Le Conseil d'État a jugé qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce décret, son abstention à le prendre s'était prolongée très largement au-delà d'un délai raisonnable. Il a donc enjoint à l'État de prendre le décret nécessaire, ce qui fut fait effectivement. Cet arrêt a confirmé le rôle essentiel du juge, non seulement pour contrôler la mise en oeuvre de la « loi littoral », mais encore pour en exiger l'application effective.

S'agissant de l'interprétation de la loi, le Conseil d'État a récemment jugé que la règle d'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres à compter du rivage s'appliquait tant aux nouvelles constructions qu'à l'extension des constructions existantes (CE, Association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, 21 mai 2008, n°297744). Cet arrêt évite ainsi l'urbanisation rampante par extension des bâtiments existants.

De même, le juge administratif s'assure, pour les dérogations à cette règle d'inconstructibilité, de la réalité des « activités exigeant la proximité immédiate de l'eau ». Le juge administratif en a retenu une définition restrictive, qui n'inclut pas les activités touristiques, annulant ainsi des autorisations de construire à proximité immédiate du rivage des centres de thalassothérapie, des établissements de restauration ou encore des hôtels .

Enfin, le juge administratif a retenu une conception assez extensive de la notion particulièrement discutée « d'espaces remarquables » (article L. 146-1 et 6 du code de l'urbanisme). Il a estimé que l'énumération des espaces considérés comme tels par le code (dunes, marais, espaces boisés...) n'était pas limitative[3], et qu'elle s'appliquait à tout le territoire d'une commune littorale. Les « espaces remarquables » devant être protégés de l'urbanisation au titre de la loi littoral peuvent ainsi valoir à plusieurs kilomètres du rivage.