Les conclusions aux fins d'annulation d'un permis de construire ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis, sur le même terrain, qu'à la condition que le retrait du premier que ce dernier a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le second permis a été contesté ou suspendu, que le retrait qu'il comporte ait ou non été expressément contesté.