Par un arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation se prononce sur la production en justice par un expert-comptable de correspondances adressées par un avocat à leur client commun et invoquées à titre de preuve d'une créance d'honoraire.

Après avoir obtenu le règlement d'une rémunération en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X., une société d'expertise comptable (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire calculé sur la base des sommes récupérées avec le concours de M. Y., avocat.

La SCE reproche à l'arrêt attaqué (CA Angers, 21 oct. 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre du 30 juin 2005 qui, adressée à M. X. par l'avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu'elle invoquait à titre de preuve de sa créance d'honoraire. La SCE estime que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat et ne saurait être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable. La Cour de cassation décide que « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la correspondance adressée par l'avocat à M. X. avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur ». La cour « en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun ».

Sur le premier moyen, en revanche, la Haute juridiction décide, au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, que pour écarter des débats la lettre adressée par l'avocat à la SCE le 12 mai 2005, l'arrêt relève, d'une part, que cette correspondance relatait des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion et énonce, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer ces entretiens avec le client. En statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est cassé et annulé.