Le financement du Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, institué par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, repose principalement sur une taxe assise sur la quantité de matière sèche de boues produites, dont le régime vient d'être précisé par le décret du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.

D. n° 2009-550, 18 mai 2009 : Journal Officiel 20 Mai 2009 (Deux nouveaux articles)

Article R. 424-1 du Code des assurances

(Créé, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, art. 1er)

Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :

1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement.

Article R. 211-34 du Code de l'environnement

(Modifié, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, art. 2, I)

I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :

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1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

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2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.

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3° Les quantités de matière sèche produite.

III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V. - Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.