L'histoire :
Selon contrat en date du 12 décembre 2001, une société de crédit a consenti à une consommatrice une ouverture de crédit sous forme d’un découvert en compte intitulé « Carte X », pour une durée d’un an renouvelable.
La consommatrice ayant multiplié les ouvertures de crédit, cette dernière se retrouve dans une situation financière difficile.
Elle reproche alors à la société de crédit un défaut d'information concernant les renouvellements successifs de son contrat de crédit et leurs conditions.
Pour se défendre, la société de crédit invoque la prescription biennale prévue par l’article L 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF. Elle invoque également la prescription quinquennale prévue par l’ancien article 2224 du Code civil. Elle soutient enfin qu'elle a exécuté son obligation d'information en produisant des lettres types d'information.
Réponse du Tribunal d'instance de SAINT ETIENNE (décision 2013) :
Selon le Tribunal, la prescription prévue par l'article L 311-37 dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF n'est pas applicable car la loi MURCEF du 11 septembre 2001 était en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Le Tribunal considère également que la prescription quiquennale n'est pas applicable car la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas une nullité, elle est soumise à la prescription décennale applicable entre commerçants et non commerçants. Le Tribunal relève enfin que la société de crédit ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information puisque les lettres produites ne sont pas conformes à l'article L 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque et qu'il n'est pas justifié de leur réception. En conséquence, le Tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts et ordonne la restitution des intérêts perçus à la consommatrice.
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